Fiche pratique
Vérifié le 25 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au JAF. Avant l'instance en justice, une tentative de conciliation est organisée. En l'absence d'accord, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.
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L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. La communauté de vie doit avoir cessé au niveau matériel et affectif.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne nécessite pas l'accord des 2 époux.
Le délai commence à courir à partir du moment où les époux sont séparés et prend fin au jour de l'assignation en divorce (et non de la requête initiale).
Ce délai de séparation doit être prouvé par tous moyens par le demandeur (par exemple, par des documents écrits ou par le témoignage de certaines personnes).
À savoir
en cas de reprise de la vie commune avant le délai de 2 ans, le délai retombe à zéro.
Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au juge.
La requête contient :
La requête n'indique :
La requête qui comporte une motivation est irrecevable.
L'autre époux doit également être assisté par un avocat.
À noter
le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.
La demande en divorce doit être déposée au TGI du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
À ce stade de la procédure, seules les mesures d'urgences peuvent être ordonnées par le juge. Par exemple, le juge peut préciser les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou statuer sur la contribution aux charges du ménage.
En règle générale, le JAF est compétent.
Cependant, si l'affaire est complexe ou délicate, la formation collégiale (formée de 3 juges) peut être saisie soit par le JAF ou l'un des époux pour prononcer le divorce.
La tentative de conciliation est obligatoire avant toute instance en justice. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences. En cas d'échec, elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.
Il s'entretient avec un époux et l'invite à la réflexion quand l'autre :
Les avocats assistent ensuite à l'entretien.
La conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité. Le temps de réflexion laissé aux époux ne peut pas dépasser 8 jours. Si un délai plus long est nécessaire, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation. Cette nouvelle tentative doit se faire dans un délai ne pouvant pas dépasser 6 mois.
ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Sauf réconciliation entre les époux, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Le juge peut notamment :
À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.
Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
Le juge demande aux époux de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
Dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce.
L'ordonnance n'est plus valable, y compris l'autorisation d'introduire l'instance, en cas :
L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.
Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.
Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.
L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle portant notamment sur :
La demande introductive d'instance (c'est-à-dire l'assignation ou la requête conjointe) doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :
Si le juge accepte leur demande, les époux ne pourront plus changer d'avis, même en cas d'appel de la décision du juge. Par exemple, si le divorce avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage en première instance, les époux, en seconde instance, ne pourront pas revenir sur ce choix en demandant notamment une requalification en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.
À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intérêts patrimoniaux).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.
Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Les frais annexes de l'instance (frais d'huissier, droit de plaidoirie ...) sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce sauf si le le juge en décide autrement.
L'époux défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal peut obtenir des dommages et intérêts seulement s'il n'a pas lui-même formé une demande en divorce.
Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.
Ce recours doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa signification. Le recours est également suspensif.
Code civil : articles 237 et 238
Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Code civil : articles 252 à 253
Conciliation
Code civil : articles 257-1 à 258
Introduction de l'instance de divorce
Code de procédure civile : articles 1106 et 1107
Requête initiale
Code de procédure civile : articles 1108 à 1113
Tentative de conciliation
Code de procédure civile : articles 1126 et 1127
Charge des frais (1127)
Combien coûte un avocat ?
Comment faire constater l'abandon du domicile conjugal par un époux ?
Autorité parentale
Famille
Contester une décision de justice : saisir la Cour de cassation
Justice
Avocat
Aide juridictionnelle
Prestation compensatoire
Contribution aux charges du mariage
Pension alimentaire versée pour un enfant : montant et versement
Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Divorce pour faute
Divorce par consentement mutuel
Divorce et séparation légale - Couple installé dans l'Union européenne
Commission européenne
Établissement de la conventions d'honoraires d'avocat en matière de divorce
Conseil national des barreaux
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…