Fiche pratique
Vérifié le 24 juin 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La surveillance de sûreté est l'ensemble des obligations imposées à un détenu qui a fini d'exécuter une peine criminelle, mais qui présente toujours un risque de récidive élevé. La décision est prise par une juridiction spécialisée, à la fin de l'exécution de la peine, ou à la fin des mesures de surveillance qui lui ont succédé. La décision tient compte du crime commis, de la personnalité du condamné et de sa peine. Sa durée est limitée. La décision peut être contestée par le détenu.
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La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté appliquée à une personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Elle empêche la personne de vivre librement après sa sortie de prison, et la soumet à certaines obligations. L'objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.
La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l'encontre des personnes condamnées pour un crime grave :
De plus, il faut de que le crime ait été été commis :
L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et susceptible de récidiver même après sa peine de prison.
Elle est prononcée seulement :
La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d'autres mesures de prévention de la récidive, comme :
La décision est prise à la fin de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.
Sinon, elle est saisie :
La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.
Cette juridiction statue après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
L’avis de la commission proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu après en s'appuyant sur :
La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif, la surveillance de sûreté peut s'appliquer.
La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Il peut s'agir notamment des obligations suivantes :
La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution. Ces changements sont décidés prises par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ils sont susceptibles de recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.
En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou poursuivre un traitement médical. Le juge d'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.
Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.
Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. À défaut de décision de confirmation de placement, il est mis fin d’office à la rétention.
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée si les risques de récidive persistent.
Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.
La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.
En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.
Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22
Placement sous surveillance de sûreté
Code de procédure pénale : articles R53-8-44 à R53-8-52
Durée de la surveillance de sûreté
Rétention de sûreté pour criminel
Justice
JEUX DE SOCIÉTÉ
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