Fiche pratique
Vérifié le 24 août 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique, le fonctionnaire doit justifier d'une durée minimale de services. Ces services pris en compte pour la retraite sont les services effectifs du fonctionnaire, auxquels s'ajoutent certaines périodes d'inactivité pour s'occuper d'un enfant et le rachat d'années d'études.
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Les services effectifs pris en compte pour déterminer le droit à pension de la fonction publique sont les suivants :
Ces services sont pris en compte à la fois pour la durée d'assurance (qui permet de déterminer le droit à pension de retraite à taux plein) et pour le calcul du taux de la pension.
Les périodes accomplies à temps partiel sur autorisation sous réserve des nécessités de service sont prises en compte intégralement, quelle que soit la durée de travail.
À noter
les services d'un fonctionnaire territorial occupant un emploi à temps non complet sont prises en compte si sa durée hebdomadaire de travail est d'au moins 28 heures. À défaut, ces services ouvrent droit à pension en tant que contractuel dans les mêmes conditions que pour les salariés du privé.
La durée de service exigée pour avoir droit à une pension de retraite de la fonction publique varie selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire ou active.
Fonctionnaire sédentaire
Vous devez accomplir au moins 2 ans de services effectifs.
Fonctionnaire actif
Type d'emploi de catégorie active
Durée de service exigée
Emploi actif de la police nationale ou emploi de surveillant pénitentiaire
27 ans
Catégorie insalubre (agents des réseaux souterrains des égouts, agents du corps des identificateurs de l'institut médico-légal, ...)
12 ans dont 6 ans consécutifs ou 32 ans selon l'emploi
Autre emploi de catégorie active
17 ans
Certaines périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour s'occuper d'un enfant né ou adopté à partir de 2004 sont prises en compte dans la durée de services effectifs.
Ces périodes sont les suivantes :
Travail à temps partiel de droit
Le travail à temps partiel de droit pour s'occuper d'un enfant est pris en compte dans les conditions suivantes :
Durée de travail à temps partiel
Durée maximale non travaillée pouvant être prise en compte
50 %
6 trimestres
60 %
4,8 trimestres (1 an, 2 mois, 12 jours)
70 %
3,6 trimestres (10 mois, 24 jours)
80 %
2,4 trimestres (7 mois, 6 jours)
Le nombre maximum de trimestres pris en compte reste le même en cas de naissances ou adoption simultanée d'au moins 2 enfants.
Interruption d'activité pour s'occuper d'un enfant
Certaines périodes d'interruption d'activité pour s'occuper d'un enfant sont prises en compte dans les services effectifs. Il s'agit du congé parental, du congé de présence parentale et de la disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans. Ces périodes sont prises en compte dans les conditions suivantes :
Cas d'interruption d'activité
Naissance ou adoption d'un enfant unique
Naissance ou adoption simultanée d'au moins 2 enfants
Congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans)
12 trimestres (3 ans)
Congé parental pour un enfant adopté après l’âge de 3 ans
4 trimestres (1 an)
Congé de présence parentale
6 trimestres (1 an 6 mois)
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans
- 24 trimestres (6 ans) pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans
- 32 trimestres (8 ans) pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans
En cas de naissances ou adoptions successives (ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âge différents), les trimestres s'additionnent. Cependant, si 2 périodes d'interruption ou de réduction d'activité se chevauchent, les droits ne sont pris en compte qu'une seule fois. Ainsi, pendant la période de chevauchement, les droits ne se cumulent pas.
Les années d'études rachetées au titre de la durée d’assurance sont également prises en compte.
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L5
Périodes d'assurance
Code des pensions civiles et militaire des retraites : article L9
Périodes d'inactivité prises en compte
Code des pensions civiles et militaire des retraites : article R9
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL
Articles 8 à 12
Emplois publics de catégories active et sédentaire : quelle différence ?
Pour les agents contractuels de la fonction publique
Travail
Site des retraites des fonctionnaires de l'État
Service des retraites de l'État (SRE) - Ministère chargé des finances
Site de la CNRACL
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…