Question-réponse
Vérifié le 16 novembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Selon le motif de son recrutement, l'agent contractuel peut être recruté en CDD renouvelable en CDI au bout de 6 ans de services ou directement en CDI. Les cas de recrutement en CDD cdisable ou directement en CDI varient selon les fonctions publiques.
Au-delà de 6 ans, le CDD d'un agent recruté pour l'un des motifs suivants ne peut être renouvelé qu'en CDI :
De même, au-delà de 6 ans, le CDD d'un agent recruté sur un emploi à temps incomplet (d'une durée inférieure ou égale à 70 % d'un temps complet, soit 24 heures 30 maximum par semaine) ne peut être renouvelé qu'en CDI.
Lorsque l'agent justifie de 6 ans de services publics avant la fin de son CDD en cours, celui-ci est considéré conclu à durée indéterminée. L'administration lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. Si l'agent refuse cette proposition, il reste en fonctions jusqu'à la fin de son CDD en cours.
Le recrutement se fait directement en CDI lorsque l'agent justifie déjà de 6 ans de services publics dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. La durée de 6 ans est comptabilisée en prenant en compte l'ensemble des services accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte si la durée des interruptions entre 2 contrats ne dépasse pas 4 mois.
Le recrutement peut aussi se faire directement en CDI sans que l'agent justifie déjà de 6 ans de services publics lorsqu'il :
De même, au-delà de 6 ans, le CDD d'un agent recruté sur l'un des emplois suivants ne peut être renouvelé qu'en CDI :
Lorsque l'agent justifie de 6 ans de services publics avant la fin de son CDD en cours, l'administration et l'agent peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat en CDI. Si l'agent refuse de conclure un nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu'à la fin de son CDD en cours.
Le recrutement se fait directement en CDI lorsque l'agent justifie déjà de 6 ans de services publics dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. La durée de 6 ans est comptabilisée en prenant en compte l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement. Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte si la durée des interruptions entre 2 contrats ne dépasse pas 4 mois.
Au-delà de 6 ans, le CDD d'un agent ne peut être renouvelé qu'en CDI lorsque son recrutement (sur un emploi de catégorie A, B ou C) est justifié par la nature de ses fonctions ou les besoins du service, notamment
De même, au-delà de 6 ans, le CDD d'un agent recruté sur un emploi à temps non complet ne peut être renouvelé qu'en CDI.
Lorsque l'agent justifie de 6 ans de services publics avant la fin de son CDD en cours, celui-ci est considéré conclu à durée indéterminée. L'administration lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. Si l'agent refuse cette proposition, il est maintenu en fonctions jusqu'à la fin de son CDD en cours.
Le recrutement se fait directement en CDI lorsque l'agent justifie déjà de 6 ans de services publics dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. La durée de 6 ans est comptabilisée en prenant en compte l'ensemble des services accomplis auprès du même établissement. Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte si la durée des interruptions entre 2 contrats ne dépasse pas 4 mois.
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Articles 4, 6, 6 bis
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 3-3, 3-4 - II
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 9
Catégorie, corps, cadre d'emplois, grade et échelon : quelles différences ?
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Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…