Fiche pratique
Vérifié le 30 octobre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le chef d'établissement engage une procédure disciplinaire lorsqu'un élève commet des violences ou un acte grave. Il peut prononcer seul une sanction. Il doit saisir obligatoirement le conseil de discipline de l'établissement lorsqu'un membre du personnel est victime de violences physiques. Dans des cas exceptionnels, il peut saisir le conseil de discipline départemental.
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Le chef d'établissement décide seul s'il est nécessaire d'engager une procédure disciplinaire, éventuellement à la demande d'un membre de la communauté éducative.
La décision d'engager ou non une procédure disciplinaire ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le tribunal.
Le chef d'établissement peut interdire à l'élève l'accès à l'établissement pendant 3 jours maximum avant de prononcer une sanction.
Il ne s'agit pas d'une sanction mais d'une mesure exceptionnelle.
La procédure doit être prévue dans le règlement intérieur.
L'élève est informé des faits qu'on lui reproche et peut consulter son dossier.
Dans un délai de 3 jours, il a le droit de se défendre oralement ou par écrit et de se faire assister par une personne de son choix.
Son représentant légal peut également présenter des observations.
La sanction doit être motivée et mentionner les voies et délais de recours.
Elle est envoyée à l'élève ou son représentant légal par lettre recommandée ou remise en main propre.
Le chef d'établissement l'inscrit dans un registre des sanctions.
Il peut prononcer les sanctions suivantes :
À savoir
Le sursis peut être prononcé pour : la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement.
Une mesure de responsabilisation peut être prononcée comme mesure alternative à l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement avec l'accord de l'élève.
Il existe 2 types de recours : le recours administratif et le recours contentieux
L'élève ou son représentant légal s'il est mineur, peut faire un recours contre la décision du chef d'établissement dans un délai de 2 mois après la notification de la décision :
L'élève ou son représentant légal s'il est mineur peut faire un recours contentieux contre la sanction prononcée par le chef d'établissement devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois après la notification de la sanction.
Il peut également faire un recours contentieux contre une décision de rejet prononcée après un recours administratif dans un délai de 2 mois après la notification de la décision de rejet.
Le conseil compétent est celui de l'établissement où l'élève est inscrit.
Au collège
Le conseil de discipline comprend 14 membres, dont :
Tous les membres membres font partie du conseil d'administration de l'établissement.
Les représentants sont élus par leurs pairs à l'occasion de la 1re réunion du conseil d'administration qui suit son élection.
L'élection des représentants a lieu
En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Chaque membre doit avoir un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Au lycée
Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration à l'occasion de la 1re réunion du conseil d'administration qui suit son élection.
Les représentants des élèves sont élus par leurs pairs par les délégués des élèves lors de leur 1ère réunion en assemblée générale.
Le chef d'établissement décide s'il faut réunir le conseil de discipline.
Lorsqu'un membre de la communauté éducative a demandé par écrit la réunion du conseil de discipline, le chef d'établissement doit notifier à cette personne sa décision de refus motivée.
le chef d'établissement doit saisir obligatoirement le conseil de discipline si un membre du personnel de l'établissement a été victime de violences physiques.
Le chef d'établissement peut interdire à l'élève l'accès à l'établissement jusqu'à sa comparution devant le conseil de discipline.
Le chef d'établissement fixe la date de la séance et convoque par lettre recommandée au moins 8 jours avant :
Pour des raisons de sécurité, le chef d'établissement peut délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'Inspection académique.
Le président du conseil de discipline expose les faits.
Le conseil entend l'élève et, sur leur demande, la personne chargée de l'assister et son représentant légal.
Il entend également :
Chaque partie doit présenter ses arguments.
Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.
Le président informe aussitôt l'élève et son représentant légal de la décision du conseil.
Cette décision est notifiée par lettre recommandée, avec mention des délais et voies de recours possibles.
Le sursis peut être prononcé pour : la mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement et l'exclusion définitive de l'établissement.
Une décision d'un conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du recteur de l'académie.
Ce recours doit être fait dans les 8 jours qui suivent la notification écrite de la sanction.
Le recours peut être réalisé :
Le recteur d'académie prend sa décision après avoir consulté une commission académique d'appel.
La décision doit intervenir dans un délai d'1 mois à partir de la réception du recours.
Attention :
Pour faire un recours devant le tribunal administratif il faut obligatoirement avoir fait un recours administratif auprès du recteur d'académie.
L'élève ou son représentant s'il est mineur peut contester la décision du recteur d'académie lorsqu'elle est défavorable.
Le recours contentieux doit se faire devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois après la notification de la décision du recteur d'académie.
Le tribunal se prononce sur la décision du recteur d'académie et non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline.
Il est saisi quand les faits reprochés à un élève sont trop graves pour être traités par le conseil de discipline de l'établissement qu'il fréquente et que la sécurité de l'établissement est compromise.
Le conseil de discipline départemental est constitué par :
Ces représentants (sauf le Dasen) sont tous membres d'un conseil de discipline d'établissement.
Ils sont nommés pour 1 an par le recteur d'académie.
Le chef d'établissement saisit le directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) afin qu'il réunisse le conseil de discipline départemental pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens et lorsqu'il y a un risque pour la sérénité du conseil, l'ordre ou la sécurité de l'établissement lorsque l'élève :
Le chef d'établissement peut interdire à l'élève l'accès à l'établissement jusqu'à sa comparution devant le conseil de discipline départemental.
La procédure de discipline devant le conseil de discipline départemental est la même que devant le conseil de discipline de l'établissement.
Le conseil de discipline départemental siège à la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Le Dasen préside la séance. Il expose les faits.
Le conseil entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée de l'assister.
Le conseil délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.
Il peut prononcer les mêmes sanctions que le conseil de discipline d'établissement, à savoir :
Une décision d'un conseil de discipline départemental peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du recteur de l'académie.
Code de l'éducation : articles R511-20 à R511-24
Composition du conseil de discipline de l'établissement
Code de l'éducation : articles D511-25 à R511-29
Compétence du conseil de discipline de l'établissement
Code de l'éducation : articles D511-30 à D511-43
Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline de l'établissement
Code de l'éducation : articles R511-49 à D511-58
Appel des décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental
Circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'application de la règle, mesures de prévention et sanctions dans les établissements scolaires (pdf - 99.8 KB)
Circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur des établissements d'enseignement
Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention de mesures de responsabilisation
Circulaire n°2018-098 du 20 août 2018 relative à la composition et au fonctionnement des instances de la vie lycéenne
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