Fiche pratique
Vérifié le 29 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise par l'administration qui décide d'écarter momentanément du service un agent qui a commis une faute grave. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.
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Tout déplier
Un agent public peut être suspendu de fonctions par l'autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire à son égard lorsqu'il a commis une faute grave. La suspension de fonctions peut intervenir en cas :
L'agent suspendu de ses fonctions est temporairement exclu du service.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même. Par exemple, pour éviter qu'un enseignant soit en contact avec des élèves.
La suspension de fonctions est décidée par l'administration dont dépend l'agent concerné. Dans le cas d'un fonctionnaire détaché, c'est l'administration d'accueil qui est compétente pour prononcer la suspension.
La suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière. La décision n'a pas à être précédée de la communication à l'agent de son dossier individuel et le conseil de discipline n'a pas à être consulté. L'administration décide seule de la suspension qui prend la forme d'un arrêté notifié à l'agent.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la justifient.
La suspension de fonctions n'influe pas sur la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent, ni, en cas de sanction, sur le choix de la sanction disciplinaire. L'agent peut être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, l'agent n'est pas obligatoirement révoqué ou licencié.
L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail. Mais il continue de percevoir :
La période de suspension de fonctions est sans effet sur les droits à avancement du fonctionnaire.
Cette période est prise en compte pour la constitution du droit à pension de retraite.
La période de suspension de fonctions est sans effet sur le calcul des avantages liés à l'ancienneté de l'agent contractuel.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste. Il appartient donc à l'administration, après avoir prononcé la suspension de fonctions, de saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite lui appliquer.
L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû rétablir l'agent dans son poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
Fonctionnaire
Un agent public fait l'objet de poursuites pénales :
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, le fonctionnaire est :
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin :
Les mesures prises à l'égard du fonctionnaire sont communiquées :
Lorsqu'il est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l’administration peut réduire le traitement indiciaire et l'indemnité de résidence du fonctionnaire au maximum de moitié. Le
supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions.
À noter
lorsque le fonctionnaire est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la suspension de fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.
Contractuel
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales peut être maintenu en suspension de fonctions au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu à son égard.
L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche d'être versé en intégralité.
lorsque l'agent est incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, l'administration n'est pas tenue de mettre en œuvre la suspension de fonctions. Elle peut interrompre le versement de la rémunération pour absence de service fait.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 30
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : articles 43 à 44
Article 43
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) : articles 39 à 40
Article 39-1
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