Fiche pratique
Vérifié le 20 juin 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le tribunal de police est la juridiction compétente pour juger les auteurs de contraventions. À la demande du procureur de la République, certaines affaires peuvent être jugées selon une procédure simplifiée, sans débats. Dans tous les cas, les décisions du tribunal de police peuvent faire l'objet d'un recours.
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La procédure simplifiée peut être utilisée pour toutes les contraventions de police de la 1ère à la 5ème classe, sauf si l'auteur présumé de l'infraction est mineur.
Cette procédure est utilisée pour accélérer le traitement des affaires.
C'est le procureur de la République qui peut seul saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée.
La victime ne peut pas le faire.
Le tribunal de police compétent est celui
Il n'y a pas de débats et la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction ne comparaîtra pas devant le juge.
Le juge prend seul sa décision, au vu du dossier présenté par le procureur de la République.
Cette décision, appelée ordonnance pénale, sera notifiée à la personne poursuivie.
La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision.
L'opposition se fait au greffe du tribunal qui a rendu la décision, par courrier ou par déclaration orale.
L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.
À savoir
lorsqu'il apparaît que le prévenu n'a pas reçu la notification, les délais pour faire opposition courent à partir de la date où il a eu connaissance du jugement et de la procédure pour faire opposition.
Le tribunal de police à saisir est celui
Il peut être saisi par :
La convocation se fait par simple lettre ou par convocation remise par huissier.
Le prévenu (la personne jugée) n'est pas obligé de se présenter personnellement. Il peut se faire représenter par son avocat, ou demander au président du tribunal à être jugé en son absence. LA demande doit être envoyée par écrit.
il n'est obligatoire de se faire assister par un avocat devant le tribunal de police.
La première partie de l'audience est consacrée à l'instruction de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :
Devant le tribunal de police, la preuve des faits découle souvent des procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie (par exemple, suite à un contrôle d'alcoolémie). Ces procès-verbaux sont considérés comme des preuves valables tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin.
À défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par des témoins.
À l'issue de cette phase d'instruction, la victime, le Parquet, puis le prévenu, exposent au président du tribunal leurs conclusions et leurs demandes.
Le jugement est rendu à l'issue des débats, ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.
Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :
ou devant la cour d'assises,
Le recours que vous pouvez exercer à l'encontre de la décision du tribunal de police n'est pas le même suivant que le jugement ait été rendu après un débat contradictoire ou non.
Le droit de faire appel contre les décisions du tribunal de police appartient :
L'appel est ouvert contre les décisions rendues en premier ressort, et si la peine encourue est :
Chaque partie peut faire appel du jugement par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :
L'affaire sera rejugée par la cour d'appel.
Lorsqu'une partie (la victime ou le prévenu) n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée par un avocat, le jugement est rendu par défaut.
Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.
L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République
L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal de police.
lorsqu'il s'agit d'un jugement de condamnation et que le prévenu n'a pas eu connaissance de la décision ni de la signification, les délais pour faire opposition courent à partir de la date où il a eu cette connaissance.
Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Procédure simplifiée
Code de procédure pénale : articles 531 à 533
Saisine du tribunal de police
Code de procédure pénale : articles 534 à 543
Instruction définitive devant le tribunal de police
Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition en procédure ordinaire
Code de procédure pénale : articles 546 à 549
Appel des jugements de police
Code de procédure pénale : article R42 à R48
Opposition en procédure simplifiée
Quelles sont les différences entre une contravention, un délit et un crime ?
Qu'est-ce qu'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) ?
Audition des témoins au cours d'une enquête pénale
Justice
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