Fiche pratique
Vérifié le 18 avril 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d'avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier la véracité de ses déclarations. La durée de la garde à vue est limitée et le suspect a des droits liés à sa situation, dont celui d'être assisté par un avocat.
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Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison.
La décision de mise en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
À savoir
une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.
La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.
En principe, le point de départ de la garde à vue est l'heure de l'annonce du placement en garde à vue à la personne concernée. Par exemple, si la personne est venue d'elle-même au commissariat et qu'un OPJ a prononcé sa garde à vue le lundi à 15h, la garde à vue terminera mardi à 15h.
Mais, dans certains cas particuliers, le point de départ de la garde à vue peut précéder le moment de son annonce à la personne concernée.
Le point de départ est le moment de l'arrestation. Par exemple, si la personne est arrêtée et menottée le lundi à 15h puis amenée au commissariat à 16h où l'OPJ prononce sa garde à vue, la mesure se finit le mardi à 15h.
La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison, si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins de ses objectifs, et sur autorisation :
Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.
Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :
Le point de départ est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants en cas d'infraction routière. Par exemple, une personne est contrôlée le mardi à 19h puis est amenée au commissariat où elle fait d'autres tests jusqu'à 20h. Si une garde à vue est prononcée, cette mesure se terminera donc le mercredi à 19h.
La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison, si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins de ses objectif, et sur autorisation du magistrat compétent :
Le point de départ est l'heure de placement en chambre de dégrisement. Par exemple, si une personne est placée en dégrisement le jeudi à 22h, sa garde à vue se finit le vendredi à 22h, quelle que soit l'heure où l'OPJ a annoncé la mesure.
La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison, si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins de ses objectifs, et sur l'autorisation du magistrat compétent :
La prolongation de la garde à vue dépend de certaines circonstances, liées notamment à la gravité de l'infraction, et nécessite l'autorisation d'un magistrat.
Ainsi, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La durée maximale de la garde à vue ne peut excéder 96 heures pour les affaires hors terrorisme, et 144 heures pour les affaires de terrorisme.
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :
Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :
À noter
un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Si le gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.
À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si le gardé à vue est transporté dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille ou d'une palpation par la police ou la gendarmerie :
Seul un médecin peut effectuer une fouille à corps impliquant une investigation corporelle.
À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :
Code de procédure pénale : article 62-2
Conditions pour un placement en garde à vue
Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Droits du gardé à vue
Code de procédure pénale : articles 75 à 78
Pouvoirs de l'officier de police judiciaire et du procureur en enquête préliminaire
Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1
Durée de la garde à vue applicable aux actes de terrorisme et à la criminalité organisée
Code de procédure pénale : articles 803-2
Défèrement devant un magistrat
Code de procédure pénale : articles 803-3
Décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 relative à l'audition libre
Droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie en cas d'audition libre
Décision du Conseil constitutionnel n°2012-253 du 8 juin 2012 relative au séjour en dégrisement : considérant 9
Prise en compte du passage en cellule de dégrisement dans la durée de garde à vue
Décision du Conseil constitutionel n°2012-257 QPC du 18 juin 2012 relative aux enquêtes préliminaires
Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vue
Fouille
Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue (pdf - 602.5 KB)
Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue (pdf - 198.3 KB)
Circulaire du 23 mai 2014 sur le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (pdf - 622.9 KB)
Point de départ pour calculer le temps d'une garde à vue
Demande d'indemnisation d'un avocat pour l'assistance d'une personne dans le cadre d'une garde à vue ou d'une retenue
Formulaire
Peut-on refuser une convocation par la police ou la gendarmerie ?
Que faire en cas d'arrestation d'un Français à l'étranger ?
Qu'est-ce qu'une audition libre ?
Droits d'une personne placée en garde à vue
Ministère chargé de la justice
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…