Fiche pratique
Vérifié le 18 septembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La cour d'assises est la seule juridiction compétente pour juger les crimes (meurtre, viol...) commis par les adultes et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est composée de simples citoyens tirés au sort, appelés jurés, et de magistrats professionnels. Ses décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.
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La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une information judiciaire, ou par la chambre d'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
La cour d'assises est composé de
L'accusé peut refuser jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés. Le ministère public peut en refuser jusqu'à 3. Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort. Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas.
Le président de la cour vérifie que l'accusé est bien assisté d'un avocat et l'informe, le cas échéant, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.
L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs ou certains d'entre eux ne pourront pas y assister, à condition qu'ils ne soient pas impliqués dans l'affaire (ni témoins, ni parties civiles).
Par ailleurs, la cour d'assises peut décider que le procès se déroulera à huis clos, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l'accusé et les parties civiles sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats professionnels, sans les jurés.
Si les faits jugés sont en lien avec la violence sexuelle, la traite des êtres humains et le proxénétisme aggravé, le huis clos est accordé de droit à la victime partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
L'accès aux débats de la cour d'assises des mineurs est limité à certaines personnes : la victime, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur et le représentant légal du mineur, ainsi que les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, et les délégués à la liberté surveillée.
La cour d'assises des mineurs peut décider exceptionnellement d'ouvrir l'accès à l'audience au public, dans certaines conditions, notamment lorsque le prévenu, qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur lors du procès, et qu'il demande lui-même la publicité des débats. La cour doit prendre sa décision en tenant compte des intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile. La décision doit être motivée et n'est pas susceptible de recours.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, l'arrêt final de la cour d'assises qui juge l'affaire doit être prononcé en audience publique.
Le président dirige les débats et fait la police de l'audience.
Au début du procès,il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits :
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des témoins, des experts, et des victimes.
Les débats se terminent par :
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins seulement si le président leur en donne l'autorisation.
Immédiatement après les débats, la cour d'assises délibère.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
La cour quitte les lieux seulement lorsque la décision finale (le verdict) a été prise. La cour n'annonce pas à l'avance quand elle rendra son verdict.
La décision de la cour est prononcée en audience publique.
La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l'un des 2 autres juges, et appelé feuille de motivation.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel.
À noter
en cas de condamnation, la feuille de motivation doit préciser les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour (par exemple, si on a retrouve une trace ADN), ainsi que la justification de la peine prononcée.
L'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la victime.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention injustifiée ultérieurement.
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises jugeant en premier ressort, par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par :
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences près suivantes :
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
après l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
Code de procédure pénale : articles 306 à 316
Déroulement des débats
Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intérêts
Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises (pdf - 288.1 KB)
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Audition des témoins au cours d'une enquête pénale
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