Question-réponse
Vérifié le 11 février 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dans certaines circonstances, un fonctionnaire physiquement inapte peut être placé en disponibilité d’office.
Pendant sa disponibilité, il peut percevoir, dans certains cas, un revenu de remplacement.
À la fin de la disponibilité, selon son aptitude physique, le fonctionnaire est réintégré ou mis en retraite pour invalidité ou licencié.
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Si vous avez épuisé vos droits à congé de maladie ordinaire (CMO), à congé de longue maladie (CLM) ou à congé de longue durée (CLD), vous pouvez être placé en disponibilité d'office :
La durée de la disponibilité est fixée à un 1 an maximum, renouvelable 2 fois un an maximum. Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une 3e fois si le comité médical estime que vous devrez normalement pouvoir reprendre vos fonctions ou être reclassé avant la fin de la 4e année.
La mise en disponibilité d'office et le 1er renouvellement sont prononcés par l'administration après avis du comité médical.
En revanche, lors du 2e renouvellement et en cas de renouvellement exceptionnel une 3e fois, c'est la commission de réforme qui est consultée.
Vous ne percevez plus de traitement indiciaire. En revanche, vous pouvez percevoir de la part de votre administration :
À savoir
pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou de ces 2 instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de mise en disponibilité.
L'indemnité journalière est égale, dans la limite de 45,01 € par jour, à la somme des éléments suivants :
À partir du 31e jour, si vous avez au moins 3 enfants à charge, l'indemnité est égale, dans la limite de 60,02 € par jour, à la somme des éléments suivants :
L'indemnité est soumise en totalité à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Elle est imposable.
l'administration doit obtenir l'avis du médecin conseil du régime général pour procéder à l'attribution des indemnités journalières.
Votre réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement par le comité médical, de votre aptitude physique à exercer des fonctions correspondant à votre grade.
Aptitude physique
Si vous êtes apte à reprendre un emploi correspondant à votre grade, vous êtes réintégré dans les conditions suivantes :
Fonction publique
Conditions de réintégration
État
Réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacant dans son grade
Maintien en disponibilité en attendant
Territoriale
Hospitalière
Réintégration dans l'emploi occupé avant la mise en congé de maladie
Dans les 3 fonctions publiques, si vous refusez successivement 3 propositions d'emploi, vous pouvez être licencié après avis de la CAP.
Inaptitude partielle
Si vous êtes partiellement inapte à l'exercice de vos fonctions, le comité médical peut proposer l'adaptation de votre poste de travail.
Si cette adaptation n’est pas possible, le comité peut proposer un reclassement.
Inaptitude totale définitive
Si vous êtes définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, vous êtes :
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Article 51
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Article 72
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 62
Décret n°47-2045 du 20 octobre 1947 relatif à l'institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics non industriel ou commercial
Article 4
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 43, 49
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l'intégration dans la FPT
Articles 19, 26
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
Article 48
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
Article 38
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Article 36
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH
Articles 29
Code de la sécurité sociale : article D712-12
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