Question-réponse
Vérifié le 29 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le salarié d'un groupement d'employeurs est mis à la disposition des entreprises membres du groupement. Il intervient auprès des entreprises utilisatrices qui ont besoin de ses compétences, de manière ponctuelle, en fonction de leurs besoins. Cette mise à disposition peut notamment permettre de remplacer un salarié qui suit une action de formation professionnelle.
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Le salarié signe un contrat de travail directement auprès du groupement d'employeurs. Le contrat de travail mentionne les éléments suivants :
Le salarié est rémunéré par le groupement d'employeurs, et non par les entreprises utilisatrices auprès desquelles il intervient.
Cependant, il bénéficie de l'égalité de traitement par rapport aux salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition, à la fois en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale.
La rémunération perçue par un salarié du groupement d'employeurs ne peut pas être inférieure à celle que perçoit dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste. Par conséquent, la rémunération dépend des conventions collectives du groupement d'employeurs et de l'entreprise adhérente.
Le salarié bénéficie des dispositions de la convention collective à laquelle le groupement d'employeurs est rattaché.
Au sein de l'entreprise utilisatrice, le salarié du groupement a accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives (restauration notamment), dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
Le groupement d'employeurs est responsable des obligations relatives à la médecine du travail. Cependant, si l'activité exercée nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
En cas de faute du salarié, le pouvoir disciplinaire est à la charge du groupement d'employeurs.
Code du travail : article L1253-1
Principes généraux
Code du travail : articles L1253-9 à L1253-15
Contrat, rémunération et situation du salarié
JEUX DE SOCIÉTÉ
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