Fiche pratique
Vérifié le 16 avril 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Lors d'un procès devant le tribunal d'instance, les conflits sont tranchés par un juge unique, après une procédure orale.
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Avant tout procès, le tribunal d'instance doit être saisi par déclaration au greffe ou par assignation.
Attention :
l'affaire peut ne pas être jugée si la procédure n'a pas été respectée, notamment si le tribunal n'a pas été saisi correctement.
Si le juge estime qu'une solution amiable est possible, il peut imposer aux parties, à tout stade de la procédure, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le procès oppose :
Les parties peuvent :
La partie absente à l'audience qui se fait représenter par un tiers doit rédiger un document confiant la qualité de représentant à ce dernier. Il peut s'agir :
Le représentant ainsi désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l'audience avec le document écrit lui confiant la qualité de représentant.
Si le demandeur est absent et non représenté
Le juge peut prononcer la radiation du procès de la liste des affaires en cours si le demandeur est absent et non représenté. Le procès est alors annulé.
Si le défendeur est absent et non représenté
Le procès peut avoir lieu, mais le défendeur ne pourra pas exposer ses arguments.
Si le juge estime que la présence du défendeur est nécessaire, il peut reporter la date du procès.
Une des parties peut demander au juge le renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Par exemple, si une des parties estime qu'elle n'a pas eu le temps de préparer ses arguments.
Le juge est libre de répondre favorablement ou non à cette demande.
Le juge peut se déclarer incompétent pour juger l'affaire. Par exemple, s'il estime que le litige relève d'une affaire familiale est donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Si tel est le cas, il invite les parties à saisir elles-mêmes le tribunal compétent. Il peut aussi transmettre lui-même l'affaire à un autre tribunal qu'il désigne.
Le juge mène d'abord une conciliation entre les parties. La tentative de conciliation a alors lieu à huis clos, en audience de cabinet, c'est-à-dire dans un bureau attenant à la salle d'audience et sans public étranger à l'affaire.
En accord avec les parties, le juge peut ne pas mener la conciliation lui-même. Il désigne alors un tiers qui peut être :
Si la conciliation a échoué, les débats peuvent démarrer.
Les débats permettent aux parties d'échanger oralement leurs arguments et leurs éléments de preuve. C'est le juge qui donne la parole à chaque partie, d'abord le demandeur, puis le défendeur.
Il peut aussi auditionner des témoins.
Après avoir donné la parole aux parties, le juge décide de l'opportunité de poursuivre ou de clôturer les débats. Il peut ainsi faire droit à la demande du demandeur de répliquer au défendeur, mais il peut aussi refuser.
S'il considère que l'affaire nécessite des débats ultérieurs ou la recherche d'informations complémentaires (expertise), il peut renvoyer la suite du procès à une date ultérieure.
Après les débats, le jugement est rendu immédiatement en fin d'audience ou prononcé à une date ultérieure, selon la volonté du juge.
S'il est prononcé à une date ultérieure, le jugement est mis en délibéré. Dans ce cas, le juge indique la date à laquelle il sera prononcé.
Le type de recours dépend des sommes en jeu.
Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience publique.
Code de procédure civile : article 845
Conciliation
Code de procédure civile : articles 846 à 847-3
Déroulement des débats
Code de procédure civile : articles 848 à 850
Renvoi de l'affaire
Qu'est-ce qu'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) ?
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