Question-réponse
Vérifié le 15 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les congés accordés au fonctionnaire stagiaire ont des effets sur la durée de son stage, sauf les congés annuels. Toutefois, selon qu'il s'agit de congés rémunérés ou de congés non rémunérés, les conditions de prolongation du stage diffèrent.
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Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10è de sa durée statutaire au maximum : par exemple, 36 jours pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37e repoussent d'autant la date de fin de stage.
En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.
La prise en compte pour un 10è de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
Exemples :
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
Articles 7 à 9, 12-1
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
Articles 19 bis, 21 bis, 22, 26, 27
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
Articles 25, 29-1, 32, 33
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