Question-réponse
Vérifié le 25 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le salarié à temps partiel est soumis au respect :
Cependant, des dérogations à cette durée minimale sont prévues dans les cas suivants :
Contrat signé avant le 1er juillet 2014
Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
Dérogation demandée par le salarié
Contraintes personnelles
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales).
Cette demande est écrite et motivée.
Cumul d'activités
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.
Étudiant de moins de 26 ans
Le salarié a droit, s'il le demande, de bénéficier d'une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise pour lui permettre poursuivre ses études. Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans.
CDD d'une durée maximale de 7 jours
Le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
Remplacement d'un salarié absent
En cas de signature d'un CDD ou d'un contrat temporaire justifié par le remplacement d'un salarié, le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
Salarié d'un particulier employeur
Les dispositions concernant la durée minimale de travail ne sont pas applicables au salarié employé directement par un particulier.
Code du travail : articles L3123-7 à L3123-10
Article L3123-7
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