Fiche pratique
Vérifié le 05 décembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La période constituant le travail de nuit peut être définie par une convention collective. En l'absence de dispositions conventionnelles, le travail de nuit est effectué entre 21 heures et 6 heures. Au-delà d'un certain nombre d'heures de travail de nuit, le salarié est considéré comme travailleur de nuit et bénéficie de droits particuliers : compensations horaires et salariales, suivi médical.
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La convention collective définit la période de travail de nuit dans le cadre suivant :
Dans le secteur de la presse (activités de production rédactionnelle et industrielle), la radio, la télévision, le cinéma (production et exploitation cinématographiques) les spectacles vivants ou les discothèques), la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il doit :
Le travail de nuit peut être mis en place par un accord d'entreprise ou d'établissement, une convention ou un accord collectif de branche. Un accord ou une convention est également nécessaire pour l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.
Cette convention ou accord collectif doit préciser les points suivants :
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :
À savoir
sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit.
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.
Cette durée maximale peut faire l'objet d'une dérogation par accord d'entreprise ou d'établissement, convention ou accord collectif de branche.
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.
Un accord d'entreprise ou d'établissement, une convention ou un accord de branche peuvent porter cette durée maximale hebdomadaire à 44 heures sur 12 semaines consécutives, si l'activité du secteur le justifie.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Pour autant, l'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents (par exemple, pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments).
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Le travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste.
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
Le salarié peut refuser le travail de nuit s'il est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d'enfants, prise en charge d'une personne dépendante, etc.). Dans ce cas, son refus ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement et le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour.
Les salariées enceintes peuvent demander à ne pas travailler la nuit.
Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise) est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Cette priorité d'emploi s'applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Les salariées enceintes bénéficient d'une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu'à la fin du congé maternité.
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 6 heures.
Si les caractéristiques de l'activité de l'entreprise le justifient, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une autre période, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel), s'ils existent.
Dans certains secteurs spécifiques (activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, radio, télévision, production et exploitation cinématographiques, spectacles vivants, discothèques), la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Dans les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.
Les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail. L’employeur doit avoir engagé des négociations en vue de la conclusion d'un accord relatif au travail de nuit. L'inspecteur du travail vérifie les contreparties qui sont accordées aux salariés notamment au regard :
En cas de contestation, un recours hiérarchique peut être formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le travail de nuit au sein de l'entreprise. Ce recours doit être porté devant le directeur régional de la Direccte dans un délai d'1 mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision relative au travail de nuit.
En cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de 8 heures consécutives après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et 44 heures.
Le salarié peut refuser le travail de nuit s'il est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d'enfants, prise en charge d'une personne dépendante, etc). Dans ce cas, son refus ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement et le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour.
Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise), est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Code du travail : articles L3122-1 à L3122-14
Code du travail : articles L3122-15 à L3122-19
Code du travail : articles L3122-20 à L3122-24
Code du travail : articles R3122-1 à R3122-6
Code du travail : articles R3122-7 et R3122-8
Code du travail : articles R3122-9 et R3122-10
Décret n°2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions principe "silence vaut accord" après un délai de 2 mois (travail, formation et dialogue social)
Accord de l'inspecteur du travail en cas de silence sur la demande d'autorisation ou de dérogation pour le travail de nuit
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Travail de nuit d'un jeune de moins de 18 ans
Travail
Comité d'entreprise (CE)
Délégué du personnel (DP)
Litige avec l'administration : recours gracieux, hiérarchique, obligatoire (Rapo)
Papiers - Citoyenneté
JEUX DE SOCIÉTÉ
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Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…