Fiche pratique
Vérifié le 18 février 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Tout salarié, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés par son employeur. La durée des congés varie en fonction des droits acquis. Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur. Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée, lorsque le congé du salarié est supérieur à 12 jours ouvrables.
Tout replier
Tout déplier
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quels que soient son contrat (CDI, CDD, intérim), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté.
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
L'employeur peut calculer les jours de congés en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables.
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Certaines entreprises ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés (entreprises des secteurs du BTP, des spectacles...). Dans ce cas, la période de référence est fixée du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.
Des dispositions conventionnelles ou collectives, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou un accord de branche peut majorer la durée de congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.
Tout salarié de plus de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 30 jours ouvrables de congés (congés annuels et supplémentaires cumulés).
Par exemple, un salarié, ayant un enfant à charge et disposant de 12 jours de congé, pourra prendre 14 jours de congé.
Un enfant est considéré à charge s'il remplit l'une des conditions suivantes :
Tout salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente a droit, s'il le demande, à un congé de 30 jours ouvrables (congés annuels et supplémentaires cumulés). Cela s'applique sans considération de son ancienneté dans l'entreprise.
Si, par exemple, il ne dispose que de 12 jours de congés payés, il peut tout de même prendre 30 jours de congé. Les jours pris au-delà de son solde acquis ne seront alors pas indemnisés.
À noter
tout salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour.
La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.
La période de prise des congés payés est fixée :
Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période.
Le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines). Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long s'il justifie :
L'ordre des départs en congés est fixé :
Le plus souvent, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre. Cependant, l'employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte des critères suivants (sauf autres critères fixés par accord ou convention) :
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf :
les salariés mariés ou liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Le congé principal peut être fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois), avec l'accord du salarié. Toutefois, son accord n'est pas nécessaire en cas de congé pendant la période de fermeture de l'établissement.
En cas de fractionnement, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ces 12 jours ouvrables minimum sont pris à une période fixée :
Les jours restant dus :
À défaut d'accord ou de convention, des jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
Le fractionnement de la 5e semaine de congés n'ouvre pas droit aux jours de repos supplémentaires.
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.
Le salarié n'a pas le droit de travailler durant ses congés.
Toutefois, il existe une dérogation au bénéfice des salariés embauchés par contrat vendanges pendant leurs congés payés.
Pendant ses congés, le salarié a le droit de percevoir une indemnité de congés payés.
Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2
Droit au congé
Code du travail : articles L3141-3 à L3141-9
Durée du congé (ordre public)
Code du travail : article L3141-10
Durée du congé (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3141-11
Durée du congé (dispositions supplétives)
Code du travail : articles L3141-12 à L3141-14
Période de prise des congés et ordre des départs (ordre public)
Code du travail : article L3141-15
Période de prise des congés et ordre des départs (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3141-16
Période de prise des congés et ordre des départs (dispositions supplétives)
Code du travail : articles L3141-17 à L3141-20
Fractionnement des congés (ordre public)
Code du travail : article L3141-21
Fractionnement des congés (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3141-23
Fractionnement des congés (dispositions supplétives)
Code du travail : article L3164-9
Salariés de moins de 21 ans (congés annuels)
Code rural et de la pêche maritime : articles L718-4 à L718-6
Contrats vendanges
Code du travail : articles D3141-1 et D3141-2
Situation du salarié pendant le congé (ordre public)
Code du travail : article D3141-3
Code du travail : article R3141-4
Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6
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