Fiche pratique
Vérifié le 17 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Le salarié reste tenu de travailler durant la journée de solidarité.
Tout replier
Tout déplier
Fête légale
Date
Fête nationale
Dimanche 14 juillet 2019
Assomption
Jeudi 15 août 2019
Toussaint
Vendredi 1er novembre 2019
Armistice 1918
Lundi 11 novembre 2019
Noël
Mercredi 25 décembre 2019
Jour de l'an
Mercredi 1er janvier 2020
Lundi de Pâques
Lundi 13 avril 2020
Fête du Travail
Vendredi 1er mai 2020
Victoire 1945
Vendredi 8 mai 2020
Ascension
Jeudi 21 mai 2020
Lundi de Pentecôte
Lundi 1er juin 2020
Mardi 14 juillet 2020
Samedi 15 août 2020
Dimanche 1er novembre 2020
Mercredi 11 novembre 2020
Vendredi 25 décembre 2020
Vendredi 1er janvier 2021
Lundi 5 avril 2021
Samedi 1er mai 2021
Samedi 8 mai 2021
Jeudi 13 mai 2021
Lundi 24 mai 2021
1er jour de Noël
2e jour de Noël
Jeudi 26 décembre 2019
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Vendredi 10 avril 2020
Samedi 26 décembre 2020
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Dom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné
Guadeloupe
27 mai
Guyane
10 juin
Martinique
22 mai
Mayotte
27 avril
La Réunion
20 décembre
Saint-Barthélemy
9 octobre
Saint-Martin
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
Par exception, le travail le 1er mai n'est prévu que dans les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics...).
Le salarié n'est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Il ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans les secteurs suivants :
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
La rémunération est intégralement maintenue en cas de jour férié chômé, sauf dispositions conventionnelles, à condition de justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
À l'inverse, sauf dispositions collectives ou usages dans l'entreprise plus favorables, les salariés suivants ne sont pas rémunérés :
Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le 1er mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Un pont est :
L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou décidée par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée. Elle peut prévoir :
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite :
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires).
À noter
en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué une journée de solidarité durant l'année en cours. Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires). Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Code du travail : articles L3133-1 à L3133-3
Fêtes légales, situation du salarié pendant un jour férié, rémunération des jours fériés (ordre public)
Code du travail : article L3133-3-1
Situation du salarié pendant un jour férié (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3133-3-2
Situation du salarié pendant un jour férié (dispositions supplétives)
Code du travail : articles L3164-6 à L3164-8
Situation du salarié âgé de moins de 18 ans
Code du travail : articles L3133-4 à L3133-6
Cas particulier du 1er mai (ordre public)
Code du travail : article L3121-50
Ponts (ordre public)
Code du travail : articles L3121-32 et L3121-34
Nombre d'heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective)
Code du travail : articles L3133-7 à L3133-10
Journée de solidarité (ordre public)
Code du travail : article L3133-11
Journée de solidarité (champ de la négociation collective)
Code du travail : article L3133-12
Journée de solidarité (dispositions supplétives)
Code du travail : articles L1251-18 à L1250-20
Rémunération jour férié salarié temporaire (L1251-18)
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