Question-réponse
Vérifié le 31 juillet 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Tout dépend de la date de signature du bail. Lorsque le bail a été signé, renouvelé ou tacitement reconduit depuis le 27 mars 2014, le bailleur ne peut pas percevoir de frais de retard. Lorsque le bail a été signé avant le 27 mars 2014 et n'a pas été renouvelé ou tacitement reconduit depuis, le bailleur peut percevoir des frais de retard.
Qu'il s'agisse d'un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Une clause autorisant le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction au contrat de location ou au règlement de l'immeuble est abusive (elle est ignorée, comme si elle n'existait pas). Elle peut être dénoncée devant le tribunal d'instance dont dépend le logement.
À noter
si le locataire paie à plusieurs reprises son loyer en retard, le bailleur est en droit de ne pas renouveler le bail pour motif légitime et sérieux.
Tout replier
Tout déplier
Une pénalité peut être appliquée par le propriétaire en cas de retard de paiement uniquement si cela est prévu dans le bail par une clause pénale.
Aucune autre majoration que celle prévue par une clause pénale ne peut être infligée au locataire par son bailleur à titre d'amende.
Une pénalité peut être appliquée par le propriétaire en cas de retard de paiement si :
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 4
En cas de retard de paiement : article 4i :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 14
Bail signé avant le 27 mars 2014
Que faire en cas de difficultés pour payer son loyer ?
Quel est le délai de prescription d'une dette locative (charges et loyer) ?
Préavis et formalités du congé donné par le propriétaire (bailleur)
Logement
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
LIEU DIT LA CORBINIERE LIEU DIT LE PRE DE DEVANT 792 ROUTE NATIONALE LE RIBAY-IRRIGATION LIEU DIT LES LANDES…