Fiche pratique
Vérifié le 01 janvier 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le fonctionnaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions ni être mis à la retraite pour invalidité, peut - sous certaines conditions - demander à bénéficier de l'allocation d'invalidité temporaire (AIT). Son montant varie en fonction de la gravité de l'invalidité.
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L'allocation d'invalidité temporaire (AIT) est une prestation versée à la place du traitement en cas d'invalidité temporaire.
Vous êtes concerné si vous êtes fonctionnaire et qu'à l'issue d'un congé de maladie :
À noter
l'agent contractuel relevant du régime général de la Sécurité sociale peut prétendre sous conditions à la pension d'invalidité.
Vous devez demander la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire à la CPAM de votre lieu de travail dans l'année suivant :
La CPAM transmet cette demande, avec son avis, à votre employeur qui saisit la commission de réforme. Celle-ci se prononce sur :
Au vu des avis de la CPAM et de la commission de réforme, l'administration prend une décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire pour une période de 6 mois maximum, renouvelable selon la même procédure. Cette décision précise :
Cette décision est notifiée à la CPAM.
Afin de déterminer le montant de l'AIT, la commission de réforme vous classe dans l'un des 3 groupes suivants :
Invalide du 1er groupe
L'AIT est égale à la somme des éléments suivants :
La somme de ces éléments ne peut pas dépasser 1 013,10 € par mois.
Invalide du 2e groupe
L'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
La somme de ces éléments ne peut pas dépasser 1 688,50 € par mois.
Invalide du 3e groupe
L'allocation est égale à la somme des éléments suivants, majorée de 40 % :
À savoir
en cas d'hospitalisation, la majoration de 40 % n'est pas appliquée.
L'AIT est versée par votre employeur.
Son versement cesse :
Code de la sécurité sociale : articles D712-13 à D712-18
Allocation d'invalidité temporaire
Code général des impôts : article 81
8°
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics non industriel ou commercial
Article 6
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des 3 fonctions publiques
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
Article 13
Qu'est-ce qu'une disponibilité d'office pour raison de santé dans la fonction publique ?
Impôt sur le revenu - Sommes liées à l'invalidité
Argent
JEUX DE SOCIÉTÉ
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