Question-réponse
Vérifié le 09 août 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lors de sa nomination, en tant que stagiaire, le fonctionnaire peut bénéficier d'une prise en compte partielle de ses périodes d'activité antérieure effectuées en tant que :
En principe, le fonctionnaire effectue son stage au 1er échelon du grade dans lequel il est nommé. S'il bénéficie d'une reprise partielle de ses périodes d'activité antérieure, son traitement de stagiaire est calculé sur la base d'un échelon plus élevé.
Un même fonctionnaire ne peut bénéficier que d'un seul dispositif de reprise, c'est-à-dire que s'il a été salarié dans le secteur privé puis contractuel dans la fonction publique, il ne peut bénéficier de la reprise partielle que d'une seule activité.
En outre, une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul dispositif, c'est-à-dire que s'il a été en même temps salarié dans le secteur privé et responsable bénévole d'une association, il ne peut bénéficier de la reprise partielle de cette période qu'au titre d'une seule activité.
Les règles de prise en compte partielle de ces périodes ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques. Elles sont fixées par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois ou par des dispositions communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois.
Par exemple, pour les fonctionnaires territoriaux stagiaires de catégorie B, les périodes de travail effectuées comme contractuel dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont prises en compte à raison des ¾ de leur durée. Les périodes effectuées dans un emploi de niveau inférieur sont prises en compte pour moitié.
Les périodes effectuées comme salarié dans le secteur privé dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont prises en compte pour moitié dans la limite de 8 ans.
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Catégorie, corps, cadre d'emplois, grade et échelon : quelles différences ?
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