Fiche pratique
Vérifié le 30 mai 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Tout salarié peut être amené à travailler à temps partiel, c'est-à-dire pendant une durée inférieure à la durée de travail d'un salarié à temps plein. Dans ce cas, le salarié à temps partiel est tenu de travailler pendant une durée minimale (sauf exceptions). Celle-ci est précisée dans le contrat de travail. Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans certaines limites. Les heures complémentaires font l'objet d'une majoration de salaire.
Tout replier
Tout déplier
Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est nécessairement inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.
Elle doit donc être inférieure aux limites suivantes :
Attention :
une convention collective ou un accord collectif peut prévoir une durée de travail inférieure pour le temps plein (32 heures par semaine, par exemple). Dans ce cas, le salarié qui travaille moins que cette durée travaille à temps partiel.
Tout salarié peut travailler à temps partiel, quelle que soit la durée de son contrat (CDI ou CDD).
Le travail à temps partiel peut être demandé par l'employeur ou le salarié.
Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit. Ce contrat mentionne les éléments suivants :
Tout avenant au contrat doit également faire l'objet d'un écrit. À défaut, le contrat est présumé être à temps plein.
Les horaires de travail sont communiqués au salarié chaque mois, par écrit.
Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail. Cette durée est fixée par convention ou accord de branche étendu. À défaut de convention ou d'accord, la durée minimale de travail est fixée à :
Si la convention ou l'accord fixe une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine, ce texte doit alors déterminer :
Cependant, des dérogations à cette durée minimale sont prévues dans les cas suivants :
Contrat signé avant le 1er juillet 2014
Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
Dérogation demandée par le salarié
Contraintes personnelles
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales).
Cette demande est écrite et motivée.
Cumul d'activités
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.
Étudiant de moins de 26 ans
Le salarié a droit, s'il le demande, de bénéficier d'une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise pour lui permettre poursuivre ses études. Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans.
CDD d'une durée maximale de 7 jours
Le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
Remplacement d'un salarié absent
En cas de signature d'un CDD ou d'un contrat temporaire justifié par le remplacement d'un salarié, le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
Salarié d'un particulier employeur
Les dispositions concernant la durée minimale de travail ne sont pas applicables au salarié employé directement par un particulier.
La rémunération du salarié à temps partiel est calculée au prorata de sa durée du travail (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables).
Elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise (compte tenu de la durée de travail et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise).
La rémunération peut être lissée, ce qui permet d'assurer une rémunération fixe et régulière aux salariés dont l'horaire varie au cours de l'année.
Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Par exemple, si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 3 heures complémentaires au maximum.
Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche étendu).
Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale (ou de la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise, si elle est inférieure).
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire peut être fixé par convention ou accord de branche étendu, sans être inférieur à 10%. À défaut de convention ou d'accord, le taux de majoration est fixé à :
Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :
Le refus du salarié pour l'un de ces motifs ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Par contre, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat. Dans ce cas, le refus du salarié constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied...) ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.
Code du travail : article L3123-1
Définition (ordre public)
Code du travail : article L3123-6
Contrat de travail (ordre public)
Code du travail : articles L3123-7 à L3123-10
Durée du travail et heures complémentaires (ordre public)
Code du travail : articles L3121-19 à L3123-21
Durée du travail et heures complémentaires (champ de la négociation collective)
Code du travail : articles L3121-27 à L3123-29
Durée du travail et heures complémentaires (dispositions supplétives)
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