Fiche pratique
Vérifié le 12 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les agents publics ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public sauf si cela va à l'encontre du secret professionnel ou de la discrétion professionnelle. L'obligation d'information concerne les documents communicables produits ou reçus par les administrations et les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public. En cas de refus opposé à une demande de communication d'un document, le demandeur peut saisir la Cada.
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Tout agent public est tenu de répondre aux demandes d'information des usagers, sauf si cela va à l'encontre des obligations de discrétion et de secret professionnels. Cette obligation d'information concerne tout agent, quelle que soit sa position hiérarchique. Chaque agent est responsable des informations qu'il fournit.
Toute personne physique et morale de droit privé, à l'exception de celles chargées d'une mission de service public pour ce qui touche à l'exercice de cette mission, peut obtenir communication des documents produits ou reçus par :
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Sauf exception, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.
Certains documents ne sont pas communicables (lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sécurité publique, etc.).
Certains documents ne peuvent être communiqués qu'aux personnes intéressées notamment lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, lorsqu'ils font apparaître le comportement d'une personne, si la divulgation de ce comportement peut lui porter préjudice, etc.
La demande de communication doit être formulée par écrit et préciser la nature du document souhaité.
L'accès au document s'effectue, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
Des frais correspondant au coût de reproduction et, éventuellement d'envoi, du document peuvent être mis à la charge du demandeur dans la limite des montants suivants :
Support
Tarif maximum
Papier
0,18 € par page A4 (noir et blanc)
Cédérom
2,75 €
Toute décision de refus est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents, pendant un mois à partir de la réception de la demande vaut décision de refus.
Le demandeur dispose d'un délai de 2 mois à partir du refus pour saisir la Cada. La Cada rend un avis dans le mois suivant sa saisine sur la communicabilité ou non du document en cause. Cet avis est transmis au demandeur et à l'administration concernée.
Modèle de document Saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada)
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Commission d'accès aux documents administratifs (Cada)
Pour s'informer ou demander l'accès d'un document administratif en cas de refus explicite de l'administration ou si elle n'a pas répondu pendant plus d'un mois à une demande de communication.
Par téléphone
+33 (0)1 42 75 79 99
Par courrier
TSA 20730
75334 PARIS CEDEX 07
Par mail
cada@cada.fr
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 26
Secret professionnel et discrétion professionnelle
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 27
Obligation d'information
Code des relations entre le public et l'administration : articles L300-1 à L300-4
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