Question-réponse
Vérifié le 12 avril 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales de la personne protégée. Si la personne fait l'objet d'une tutelle, le tuteur peut accéder aux informations relatives à sa santé, y compris le dossier médical. Si la personne fait l'objet d'une curatelle, le curateur n'a pas le droit d'accéder au dossier médical de la personne protégée. Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
Accès aux informations médicales
Le dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle, sauf avec l'accord ou en la présence du tuteur ou de l'administrateur légal.
Le tuteur ou l’administrateur légal de la personne sous tutelle peuvent accéder aux informations relatives à sa santé. De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.
Si la personne en charge de l'exercice de la mesure en fait la demande, les documents sont communiqués :
Ce délai est porté à 2 mois lorsque :
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur ou l'administrateur légal a accès aux informations relatives à la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toutes informations relatives à l'état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
Sauf urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.
À savoir
les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, sauf si celle-ci y consent ou que le juge des tutelles l'autorise.
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle, sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat exprès en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Sauf urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des tutelles, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
Code civil : article 457-1 à 463
Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-8
Code de la santé publique : article L1111-7
Code des relations entre le public et l'administration : article L311-6
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