Question-réponse
Vérifié le 01 avril 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En cas de litige avec l'administration, la médiation est une autre voie de règlement du conflit que le recours. Le médiateur peut faire toute proposition pour permettre aux parties (particulier, administration) de parvenir à un accord. Le médiateur est une personne neutre et indépendante, choisie par les parties, ou désignée avec leur accord par la juridiction administrative. La médiation est à l'initiative des parties ou du juge.
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La médiation est un processus par lequel les parties essaient de résoudre de manière amiable leur différend avec l'aide d'un médiateur. La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.
Attention :
pour plusieurs contentieux (fonction publique, certaines décisions concernant les aides sociales, le logement ainsi que la radiation de la liste des demandeurs d'emploi), la procédure de médiation préalable est obligatoire du 1er avril 2018 au 18 novembre 2020.
Toute personne ayant un litige avec une administration.
Le médiateur est choisi :
Le médiateur peut être une personne physique ou à une personne morale. S'il s'agit d'une personne physique, elle doit posséder la qualification requise pour l'objet du litige. Elle doit aussi justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Le médiateur s'engage à respecter une charte éthique
. Il doit respecter les principes de confidentialité, d'impartialité et de neutralité.
Vous pouvez vous renseigner auprès du tribunal administratif pour avoir les coordonnées de médiateurs compétents pour votre litige.
Vous avez 3 manières de procéder :
Si vous faites appel au juge, vous pouvez saisir la juridiction administrative de 2 manières :
La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf dans les cas suivants :
Le juge peut valider et faire appliquer l'accord issu de la médiation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Lorsque le juge administratif organise la médiation et la confie à une personne extérieure à la juridiction, il décide s'il est nécessaire de la rémunérer et fixe le montant de la rémunération.
Vous pouvez recourir à la médiation avant ou après avoir fait un recours.
La procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux. Le point de départ de l'interruption des délais de recours est le suivant :
Les délais de recours contentieux recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée.
Le médiateur est désigné par le juge, avec l'accord des parties.
Lorsque le juge est saisi d'un litige, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.
La décision ordonnant la médiation comprend les informations suivantes :
La décision est notifiée au médiateur et aux parties.
Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi décider de l'arrêter lorsque le bon déroulement de la médiation lui semble compromis.
La juge peut valider et faire appliquer l'accord issu de la médiation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge décide s'il est nécessaire de la rémunérer et fixe le montant de la rémunération. Le président de la juridiction peut accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci décident librement entre elles leur répartition. À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu'une telle répartition est inéquitable compte tenu de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu'une telle répartition est inéquitable. Les frais revenant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peuvent être pris en charge par l'État, jusqu'à un certain montant.
Code de justice administrative : article L114-1
Médiation ordonnée par le Conseil d'État
Code de justice administrative : articles L213-1 à L213-4
Définition et missions du médiateur (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel)
Code de justice administrative : articles L213-5 à L213-6
Médiation à l'initiative des parties (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel)
Code de justice administrative : articles L213-7 à L213-10
Médiation à l'initiative du juge (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel)
Code de justice administrative : article R114-1
Code de justice administrative : articles R213-1 à R213-3
Qualité du médiateur
Code de justice administrative : article R213-4
Médiation à l'initiative des parties
Code de justice administrative : articles R213-5 à R213-9
Médiation à l'initiative du juge
Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux
Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation de la médiation obligatoire pour certains litiges sociaux
Quelles sont les procédures rapides (référé) devant le tribunal administratif ?
Agir en justice contre l'administration
Papiers - Citoyenneté
Litige avec l'administration : recours gracieux, hiérarchique, obligatoire (Rapo)
Recours devant le juge administratif
Conditions de saisine du juge administratif
Médiation administrative
Conseil d'État
Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…