Question-réponse
Vérifié le 27 août 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le droit à l’erreur garantit aux particuliers de pouvoir régulariser, sous conditions, une erreur commise pour la 1ère fois et de bonne foi, sans s'exposer à une sanction administrative.
Toute personne peut bénéficier du droit à l'erreur dans ses relations avec l'administration (administrations de l'État, collectivités territoriales, établissements publics administratifs, organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale).
Un agent public peut aussi bénéficier de ce droit dans ses relations avec l'administration.
Le droit à l'erreur concerne toutes les hypothèses d'erreurs possibles, en particulier celles commises dans le cadre d'une obligation déclarative ou révélées lors d'un contrôle administratif.
Par exemple, vous reprenez votre travail avant la fin de votre congé parental compte tenu que votre famille rencontre des difficultés financières. Vous oubliez de le déclarer immédiatement. Vous pourrez vous prévaloir du droit à l'erreur et ne subir aucune pénalité si vous restituez les sommes indûment perçues.
Le droit à l'erreur ne s'applique aux erreurs suivantes :
L'erreur commise doit provenir d'une 1ère méconnaissance involontaire d'une règle s'appliquant à vous.
Vous devez être de bonne foi. Il appartient à l'administration d'établir si nécessaire l'existence d'une manœuvre frauduleuse ou votre mauvaise foi.
Vous devez régulariser votre situation de votre propre initiative ou à la demande de l'administration, dans les délais qu'elle vous indique.
La réparation de votre erreur vous permet d'éviter d'être sanctionné financièrement ou d'être privé de tout ou partie d'une prestation.
Toutefois, si vous méconnaissez de nouveau la même règle, vous vous exposez aux sanctions administratives encourues. En effet, dans ce cas, votre mauvaise foi est présumée.
Code des relations entre le public et l'administration : articles L123-1 à L123-2
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