Fiche pratique
Vérifié le 05 novembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions. Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il bénéficie de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT).
Tout replier
Tout déplier
La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an). C'est à partir de ce seuil que sont calculées les heures supplémentaires.
La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et aux cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de :
Certaines catégories de personnels sont soumis à un régime d'obligation de service inférieur à celui prévu par le cadre général. Par exemple, les professeurs des écoles (instituteurs) sont tenus d'assurer 24 heures d'enseignement par semaine.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.
Par exemple, le temps de présence des chauffeurs de l'administration centrale du ministère en charge de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures.
La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail, c'est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.
L'agent bénéficie d'un repos minimum quotidien de 11 heures.
Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures.
Le travail de nuit comprend au moins :
La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser :
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut pas être inférieur à 35 heures.
Il peut être dérogé aux durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et aux durées minimales de repos :
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, définis par service ou par fonction.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de manière que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures).
Des arrêtés ministériels définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés fixent notamment :
Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique.
Cette organisation définit une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit faire un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire (70 heures pour une quinzaine).
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Ce dispositif précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit d'un agent :
L'organisation des horaires variables doit tenir compte des missions spécifiques des services et des heures d'affluence du public. Elle doit comprendre :
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être effectué au moyen d'un système de pointage.
L'agent bénéficie de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT), s'il effectue plus de 35 heures par semaine. Les conditions dans lesquelles s'effectue la réduction du temps de travail est fixée par arrêté ministériel.
Les périodes de congé pour raison de santé ne génèrent pas de RTT.
Si l'agent ne peut pas utiliser ses jours de RTT intégralement à cause de contraintes de service, il peut les verser sur un compte épargne-temps (CET).
À noter
les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée peuvent relever d'un régime de travail spécifique, fixé par arrêté ministériel. Leur temps de travail est décompté en jours et ils bénéficient en contrepartie d'un nombre forfaitaire annuel de jours de RTT. Ces agents sont dits au forfait.
Loi n°2010-1657 de finances pour 2011 : article 115
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État
Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique (pdf - 46.1 KB)
Circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique (pdf - 311.3 KB)
Comment s'effectue la journée de solidarité ?
Perd-t-on des RTT en cas de maladie ?
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…