Fiche pratique
Vérifié le 09 juillet 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les règles applicables en matière de santé et de sécurité dans la fonction publique sont celles prévues par le code du travail, sauf dispositions spécifiques, notamment exposées ci-dessous.
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Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service. Les agents peuvent y indiquer leurs observations et suggestions concernant la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail.
Le registre est tenu à la disposition :
Une formation pratique en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
À la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
Cette formation a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, s'il y a lieu, celle des usagers.
Elle est dispensée sur les lieux de travail et porte notamment sur :
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au CHSCT bénéficient d'une formation d'au moins 5 jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Cette formation a pour objet :
Pour 2 des 5 jours de formation, le représentant du personnel bénéficie d'un congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail.
L'agent adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique au moins un mois avant le début de la formation. Sa demande doit préciser :
L'administration doit répondre au moins 15 jours avant le début de la formation. Le congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions de refus doivent être communiquées avec leurs motifs à la CAP au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.
Les frais de formation et les frais de déplacement et de séjour des agents sont pris en charge par l'administration.
À son retour de formation, l'agent remet à son administration une attestation de présence. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration les dépenses prises en charge.
Un service de médecine de prévention est créé dans chaque administration. Il a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.
Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique et des médecins de contrôle.
Le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public. Le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. Le médecin de contrôle vérifie, sur demande de l'administration employeur, si un agent est véritablement en incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident.
Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
Le service de médecine de prévention peut faire appel à des personnes ou des organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles particulières en matière de prévention des risques professionnels.
Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agent doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Dans chaque service, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée au chef de service. Elle est présentée au CHSCT en même temps qu'un rapport annuel du médecin de prévention.
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté :
Le médecin de prévention peut demander à l'administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures. Le refus de celle-ci doit être motivé.
Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
Le droit de retrait consiste en la possibilité offerte à tout agent de quitter son poste de travail :
L'agent qui se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent en alerte immédiatement son chef de service et peut se retirer d'une telle situation.
Il peut aussi informer un représentant du personnel au CHSCT qui en alerte immédiatement le chef de service et consigne l’événement dans un registre spécial tenu, sous la responsabilité du chef de service, et à la disposition :
Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter :
Le chef de service procède immédiatement à une enquête, s'il y a lieu avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger, et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Il informe le CHSCT des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
L'administration décide des mesures à prendre après avis du CHSCT. En cas de désaccord entre l'administration et le CHSCT, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail qui présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.
L'administration ne peut pas demander à un agent de reprendre son activité si un danger grave et imminent persiste, notamment en raison d'une défectuosité du système de protection.
Des arrêtés ministériels fixent les missions incompatibles avec l'exercice du droit de retrait car il compromettrait l'exécution même de ces missions. Cela concerne notamment les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens.
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Article 108-1
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT
Code du travail : articles R4626-22 à R4626-25
Surveillance médicale d'un agent de la fonction publique
Travail
Fonction publique : droit à la participation (CAP, CCP, CT, CHSCT, ...)
Santé, hygiène, sécurité et conditions de travail dans la FPT
Direction générale des collectivités locales (DGCL)
Droit applicable à la prévention dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Risques liés au travail
Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Qu'est-ce qu'un danger grave et imminent au travail ?
Ministère chargé du travail
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…