Fiche pratique
Vérifié le 29 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L'exercice du droit de grève est soumis à un préavis, fait l'objet de certaines limitations et entraîne des retenues sur rémunération.
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La grève des agents publics doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.
Certaines formes de grève sont interdites :
Certains agents publics n'ont pas le droit de faire grève :
Cas général
La grève doit être précédée d'un préavis émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'administration ou le service concerné.
Le préavis précise :
Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur sont tenues de négocier.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
Agent employé par une commune de moins de 10 000 habitants
Le préavis n'est pas obligatoire.
Enseignant en école maternelle ou élémentaire
Un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales qu'à l'issue d'une négociation préalable entre elles et l’État.
L'organisation syndicale notifie, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique :
Les 2 parties disposent de 8 jours francs à partir de cette notification pour mener à terme la négociation préalable.
L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la notification. Seuls, 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.
Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève comportant des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble. Seuls, 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion. Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.
Avant cette 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information susceptible de clarifier les positions respectives des 2 parties.
Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale. Ce relevé de conclusions contient au moins :
L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.
En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève. Il précise :
Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève. Ce délai doit inclure au moins un jour ouvré.
À savoir
un agent public n'est pas tenu de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et est libre de cesser ou de reprendre le travail au moment qu'il choisit.
Certains agents publics doivent assurer un service minimum (par exemple, certains services de la navigation aérienne, les agents hospitaliers, météo France, etc.). Dans la fonction publique hospitalière, notamment, c'est le directeur d’établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.
En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par les services de l'Éducation nationale ou par la commune lorsqu'au moins 25 % des enseignants sont grévistes.
En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel. Elle doit être motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Fonction publique d'État (FPE)
L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte.
La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends). Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.
Territoriale (FPT)
L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève. Ainsi, la retenue est égale à :
Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année, l'administration doit prendre en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.
Par exemple, un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).
Hospitalière (FPH)
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 10
Code du travail : articles L2512-1 à L2512-5
Droit de grève dans les services publics
Code de l'éducation : articles L133-2 à L133-10
Articles L133-2, L133-4 : droit de grève dans les écoles maternelles et élémentaires
Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif à la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève dans les écoles maternelles et élémentaires
Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève
Arrêt du Conseil d'État n°01645 du 7 juillet 1950
Arrêt du Conseil d'État n°65509 du 11 février 1966
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…