Fiche pratique
Vérifié le 06 décembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En cas de manquement aux obligations auxquelles il est assujetti, l'agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline. Plusieurs recours sont possibles pour l'agent sanctionné.
Tout replier
Tout déplier
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave.
1er groupe
- Avertissement
- Blâme
2è groupe
- Radiation du tableau d'avancement
- Abaissement d'échelon
- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 15 jours
- Déplacement d'office
3è groupe
- Rétrogradation
- Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans
4è groupe
- Mise à la retraite d'office
- Révocation
À savoir
la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire à une sanction du 2e ou du 3e groupe.
Parmi les sanctions du 1er groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire.
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, l'exclusion est au minimum d'un mois même en cas de sursis total. Si le fonctionnaire en sursis fait l'objet d'une nouvelle sanction du 2e ou du 3e groupe au cours des 5 ans suivant son exclusion temporaire, le sursis dont il bénéficiait est annulé. L'exclusion est alors appliquée intégralement.
En revanche, s'il ne fait l'objet d'aucune sanction des 2e, 3e ou 4e groupe pendant ces 5 ans, il est définitivement dispensé de l'exclusion temporaire pour laquelle il était en sursis.
le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
L'administration doit l'informer de ce droit.
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline, à l'exception des sanctions du 1er groupe.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Lors de la notification de sa décision, l'administration doit préciser au fonctionnaire s'il se trouve dans une situation ou le recours devant la commission de recours est possible ou non.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
À noter
la sanction est immédiatement applicable même si le fonctionnaire saisit la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
Le fonctionnaire peut saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État s'il se trouve dans l'une de ces 2 situations :
Le fonctionnaire doit saisir la commission de recours dans le mois suivant la notification de la décision de l'administration.
Si elle ne se juge pas suffisamment informée des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, la commission peut ordonner une enquête.
La commission de recours émet :
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans les 2 mois suivant sa saisine. Ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Si l'administration décide de suivre la recommandation, cette décision remplace rétroactivement à celle qui a été initialement prise.
La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification :
Le recours gracieux ou contentieux est possible sans recours préalable devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Lorsque le fonctionnaire a saisi la commission de recours, le délai de 2 mois est suspendu jusqu'à la notification :
Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Les sanctions des 2e et 3e groupes peuvent être, à la demande du fonctionnaire, effacées de son dossier, après 10 années de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration statue sur la demande du fonctionnaire après avis du conseil de discipline. Si son comportement général a donné toute satisfaction depuis la sanction, il est répondu favorablement à sa demande. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont :
L’avertissement n'est pas inscrit au dossier du fonctionnaire.
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Et son administration d'origine peut également engager une procédure disciplinaire contre lui.
L'exclusion temporaire de fonctions de 1 jour à 2 mois, le déplacement d'office et l'exclusion définitive de service ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de discipline.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance. En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Le fonctionnaire peut saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État dans le mois suivant la notification de la décision de sanction.
Si le fonctionnaire est titularisé, le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions de 1 jour à 2 mois et le déplacement d'office peuvent être, à la demande du fonctionnaire, effacés de son dossier, après 10 années de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration statue sur la demande du fonctionnaire après avis du conseil de discipline. Si son comportement général a donné toute satisfaction depuis la sanction, il est répondu favorablement à sa demande. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.
Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont :
L’avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.
L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle l'agent est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération.
le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard.
L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit :
L'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire au-delà d'un délai de 3 ans à partir du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP.
La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
La décision de sanction doit être motivée.
Aucun texte ne fixe les conditions d'effacement du dossier de l'exclusion temporaire de fonctions de 1 jour à 6 mois.
- Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours
- Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
- Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans
Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire.
Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans, l'exclusion est au minimum d'un mois même en cas de sursis total. Si le fonctionnaire en sursis fait l'objet d'une nouvelle sanction du 2e ou du 3e groupe au cours des 5 ans suivant son exclusion temporaire, le sursis dont il bénéficiait est annulé. L'exclusion est alors appliquée intégralement.
En revanche, s'il ne fait l'objet d'aucune sanction du 2e ou du 3e groupe, pendant ces 5 ans, il est définitivement dispensé de l'exclusion temporaire pour laquelle il était en sursis.
L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
Lors de la notification de sa décision, l'administration doit préciser au fonctionnaire s'il se trouve dans une situation ou le recours devant le conseil de discipline de recours est possible ou non.
la sanction est immédiatement applicable même si le fonctionnaire saisit le conseil de discipline de recours.
Le fonctionnaire peut saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision de sanction lorsque l'administration a prononcé :
Le fonctionnaire doit saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision de l'administration.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline de recours peut ordonner une enquête.
Le conseil de recours émet :
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans les 2 mois suivant sa saisine, sauf enquête complémentaire.
L'administration ne peut pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Le recours gracieux ou contentieux est possible sans recours préalable devant le conseil de discipline de recours.
Lorsque le fonctionnaire a saisi le conseil de discipline de recours, le délai de 2 mois est suspendu jusqu'à la notification :
Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'avertissement n'est pas inscrit au dossier du fonctionnaire.
L'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
Le fonctionnaire peut saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision de l'administration.
Si le fonctionnaire est titularisé, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours peut être, à la demande du fonctionnaire, effacée de son dossier, après 10 années de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration statue sur la demande du fonctionnaire après avis du conseil de discipline. Si son comportement général a donné toute satisfaction depuis la sanction, il est répondu favorablement à sa demande. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.
L'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de disciplinaire.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'agent est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'agent poursuivi peut :
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation de l'agent à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'agent se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence de l'agent poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué à l'agent et à l'administration.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque l'agent est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
la sanction est immédiatement applicable même si l'agent saisit le conseil de discipline de recours.
L'agent peut saisir le conseil de discipline de recours lorsque l'administration a prononcé :
L'agent doit saisir le conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision de l'administration.
Lors de la notification de sa décision, l'administration doit préciser à l'agent s'il se trouve dans une situation ou le recours devant le conseil de discipline de recours est possible ou non.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'agent se sont produits, le conseil de discipline de recours peut ordonner une enquête.
Lorsque l'agent a saisi le conseil de discipline de recours, le délai de 2 mois est suspendu jusqu'à la notification :
Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration.
Le fonctionnaire peut saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'administration a prononcé une sanction des 2e, 3e ou 4e groupes plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
Si elle ne se juge pas suffisamment informée des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, la commission prescrit un supplément d'information.
La commission de recours doit rendre son avis dans les 2 mois suivant sa saisine. Ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.
L'administration ne peut pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.
Le recours gracieux ou contentieux est possible sans recours préalable devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
L'avertissement n'est pas inscrit inscrits au dossier du fonctionnaire.
L'exclusion temporaire de fonctions de 1 jour à 2 mois et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
Le fonctionnaire peut saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans le mois suivant la notification de la décision de l'administration.
Le recours gracieux ou contentieux est possible sans recours préalable devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
L'exclusion temporaire de fonctions de 1 jours à 2 mois peut être, à la demande du fonctionnaire, effacée de son dossier, après 10 années de services effectifs à partir de la date de la sanction.
L'administration statue sur la demande du fonctionnaire après avis du conseil de discipline. Si son comportement général a donné toute satisfaction depuis la sanction, il est répondu favorablement à sa demande. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.
Lorsque l'administration prend une décision différente de l'avis ou de la proposition de la CCP, elle informe dans le délai d'un mois la CCP des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 19
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84
Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : articles 43 à 44
Articles 1-2, 43 à 44
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT) : articles 36 à 37
Articles 36 à 37
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) : articles 39 à 40
Articles 2-1, 39 à 40
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
Article 6
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
Articles 10 à 13
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
Articles 16 à 20
Décret n°2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
Articles 4, 29-1 à 36
Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Articles 4, 16 à 29
Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
Articles 23 à 32
Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la FPH
Dossier administratif d'un agent public : quelles sont les règles ?
Quel lien entre procédures disciplinaire et pénale pour un fonctionnaire ?
Sanctions disciplinaires dans le secteur privé
Travail
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…