Fiche pratique
Vérifié le 02 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le licenciement d'un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs, selon qu'il est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d'une indemnité de licenciement.
Tout replier
Tout déplier
Inaptitude physique définitive
Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de toute fonction est licencié s'il n'a pas droit à une retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme. Il n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
Refus de poste(s) après un congé de maladie
Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP. Il n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.
Refus de poste à l'issue d'une disponibilité
Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
Insuffisance professionnelle
Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l'inaptitude à exercer les fonctions correspondant à un grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
Le fonctionnaire peut formuler un recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement. Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans).
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement. Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps. Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Le licenciement n'ouvre pas droit à indemnité de licenciement.
Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Absence d'emploi vacant à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel
En l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.
Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement. Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, majoré de l'indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'année de services. Ce montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans. Seuls, les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.
L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement :
Refus d'offre d'emploi par un fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion
Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion est licencié s'il refuse les offres d'emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge.
S'il est pris en charge en raison de la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et de son refus d'être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d'offre d'emploi.
S'il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d'offre d'emploi.
Dans les 2 cas, le licenciement n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.
Le fonctionnaire peut formuler un recours devant le Conseil de discipline de recours.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde. Son montant est calculé selon la formule suivante :
Refus d'une modification de la durée de travail d'un emploi à temps non complet
Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié :
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement. Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, majoré de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT. Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut êtr, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement :
Inaptitude physique définitive d'un fonctionnaire à temps non complet
Le fonctionnaire à temps non complet qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de toute fonction, est licencié, s'il n'a pas droit à une retraite pour invalidité. Cela concerne seulement le fonctionnaire à temps complet relevant du régime général de retraite (dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine).
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP et du comité médical.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement. Son montant est égal :
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour un an. Toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 60 ans, l'indemnité est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du 60e anniversaire.
Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre cadre d'emplois.
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis de la CAP, s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre cadre d'emplois.
Suppression de poste
Le fonctionnaire, dont l'emploi a été supprimé, est licencié :
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement. Son montant est égal à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.
Le fonctionnaire peut formuler un recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement. Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins 6 mois de stage et n'est pas titulaire dans un autre corps. Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Articles 13, 51 et 70
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 37, 46, 53, 72, 97
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Articles 14, 21, 62, 88, 93, 94
Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics
Article 6
Décret n°85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 43, 49, 61
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
Articles 27, 45
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l'intégration dans la FPT
Articles 19, 20, 26
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
Article 17
Décret n°88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial dans la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 1 à 5
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Articles 30 à 33, 41-1
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
Articles 5, 11
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
Articles 7, 24, 25
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
Articles 9, 31
Arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l'indemnisation des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) licenciés pour insuffisance professionnelle
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