Fiche pratique
Vérifié le 13 février 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le licenciement d'un agent non titulaire de la fonction publique peut intervenir pour différentes raisons. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et l'agent bénéficie ou non de certaines garanties (reclassement, préavis, indemnité de licenciement).
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L'agent peut être licencié en cas d'insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.
L'agent peut être licencié en cas de manquement au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents publics, commis par l'agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
L'agent peut être licencié en cas d'inaptitude physique définitive reconnue après un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption.
L'agent peut être licencié dans l'une des situations suivantes :
L'agent peut être licencié en cas de recrutement d'un fonctionnaire sur le poste qu'il occupe.
L'agent peut être licencié en cas de refus d'une modification d'un élément substantiel de son contrat proposée par l'administration.
L'agent peut être licencié à l'issue d'un congé non rémunéré lorsque son administration ne peut pas le réintégrer :
Cela peut se produire à l'issue de l'un des congés suivants :
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve :
Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les 15 jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'agent peut, dans les 15 jours de cette notification, justifier :
Le licenciement est alors annulé.
Cette protection ne s'applique toutefois pas :
Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable doit avoir lieu au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
Durant l'entretien, l'administration indique à l'agent :
L'agent a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement disciplinaire, pour inaptitude physique ou pour insuffisance professionnelle.
En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'agent a également droit à la communication de son dossier médical.
La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement, sauf en cas de licenciement pendant ou à la fin de la période d'essai.
Lorsque l'administration est tenue de reclasser l'agent, la CCP doit connaître les motifs qui empêchent le reclassement (si c'est le cas).
La consultation de la CCP doit intervenir avant l'entretien préalable en cas de licenciement d'un agent :
La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La lettre précise :
L'administration est tenue, dans certains cas, de proposer un reclassement à l'agent avant de prononcer le licenciement.
L'agent a droit à un préavis de licenciement dont la durée varie selon son ancienneté, sauf en cas de licenciement :
Ancienneté de l'agent
Durée du préavis
Inférieure à 6 mois
8 jours
Entre 6 mois et 2 ans
1 mois
Au moins 2 ans
2 mois
L'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée en prenant en compte l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions :
Les congés pris en compte pour déterminer l'ancienneté sont :
Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur attribution.
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
Toutefois, aucun préavis n'est prévu si le licenciement a lieu :
À noter
aucun préavis ne s'applique en cas de cessation automatique du contrat pour non-renouvellement d'un titre de séjour, déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice.
L'agent licencié perçoit une indemnité, sauf dans les cas suivants :
l'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de cessation automatique du contrat pour non-renouvellement d'un titre de séjour, déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice.
L'indemnité de licenciement est égale :
Son montant est au maximum égal à 12 mois de salaire.
La rémunération prise en compte est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale perçue au cours du mois précédant le licenciement. Le supplément familial de traitement, les indemnités pour travaux supplémentaires (IHTS) et les autres indemnités accessoires ne sont pas prises en compte.
Pour l'agent à temps partiel, la rémunération prise en compte correspond au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps plein.
Pour l'agent en congé de maladie à demi-traitement ou en congé non rémunéré, la rémunération prise en compte est sa dernière rémunération à plein traitement.
Pour l'agent licencié après l'âge minimum de départ à la retraite, qui ne justifie pas de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'indemnité est réduite de 1,67 % par mois de service accompli au-delà de cet âge.
L'indemnité est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'ancienneté prise en compte est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu :
Lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès de la même administration sans interruption ou avec une interruption de 2 mois maximum et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le 1er contrat a été conclu.
Les congés pris en compte sont :
Les périodes accomplies à temps partiel sont décomptées proportionnellement à la durée de travail effectuée.
En cas de rupture avant son terme d'un CDD, le nombre d'années pris en compte ne peut pas être supérieur au nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal du contrat.
Toute période de service supérieure ou égale à 6 mois compte pour une année, les périodes inférieures à 6 mois ne sont pas prises en compte.
L'indemnité de licenciement est soumise à cotisations sociales, CSG, CRDS et est imposable.
L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.
L'agent a droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels s'il n'a pas pu prendre tous ses congés annuels du fait de l'administration.
Toutefois, elle n'est pas due en cas de licenciement pour motif disciplinaire.
Cette indemnité est égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue au cours de l’année. Elle est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris.
Elle ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.
Elle est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
L'administration remet à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
L'agent peut bénéficier des allocations chômage, s'il remplit les conditions requises.
L'agent peut être licencié :
Cela peut se produire à l'issue :
La CCP est consultée sur le projet de décision de licenciement, sauf en cas de licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai.
Ces durées sont doublées si l'agent est reconnu handicapé et si la reconnaissance du handicap a été déclarée à l'administration.
Lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès de la même collectivité sans interruption ou avec une interruption de 2 mois maximum et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le 1er contrat a été conclu.
Lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès du même établissement sans interruption ou avec une interruption de 2 mois maximum et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le 1er contrat a été conclu.
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Articles 1-2, 9, 10, 17, 43-2, 44-1, 45-1 à 56
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Articles 4, 5, 13, 36-1, 38, 39-1 à 39-3, 40 à 49
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Articles 2-1, 7, 17-1, 17-2, 39, 40-1, 41-2, 41-3, 41-6, 42 à 45, 47
Arrêt de la Cour de Cassation (chambre civile) n°17-11442 du 25 janvier 2018
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