Fiche pratique
Vérifié le 13 août 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les fonctionnaires et agents contractuels sont soumis au devoir de réserve. Cette obligation concerne le mode d'expression des opinions et non leur contenu. Tout agent public est également soumis à une obligation de discrétion professionnelle concernant le fonctionnement de son administration. Et certains agents sont tenus au secret professionnel concernant les informations touchant les usagers dont ils sont dépositaires dans le cadre de leurs fonctions.
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Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics), mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Le manquement au devoir de réserve est apprécié par l'autorité hiérarchique au cas par cas.
Ce devoir s'applique plus ou moins rigoureusement selon :
Cette obligation impose aussi aux agents publics d'éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
À savoir
cette obligation continue de s'appliquer aux agents suspendus de leurs fonctions et en disponibilité.
Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives à l'activité, aux missions et au fonctionnement de son administration.
L'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont l'agent a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Elle est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : les militaires ou les magistrats par exemple.
Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Cette obligation ne peut être levée que par décision expresse de l'autorité hiérarchique.
Outre l’obligation de discrétion professionnelle, certains agents publics sont tenus, eu égard à leurs fonctions, au secret professionnel.
Cette obligation de secret s'applique aux informations relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d'une personne, etc., dont l'agent a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.
Le secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l'information.
La levée du secret professionnel est obligatoire pour assurer :
En outre, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.
Le secret professionnel ne peut pas être invoqué pour refuser la communication de documents au Défenseur des droits. Exception : en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 26
Discrétion et secret professionnels
Conseil d'État - Arrêt n°97189 du 28 juillet 1993 - Préfet du Territoire de Belfort
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