Fiche pratique
Vérifié le 30 juillet 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La mise à disposition permet au fonctionnaire ou à l'agent contractuel de travailler hors de son administration d'origine sans rompre tout lien avec elle. Il reste dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, s'il est fonctionnaire, ou attaché à son emploi, s'il est contractuel, et continue à percevoir la rémunération correspondant à son emploi dans son administration d'origine.
Tout replier
Tout déplier
Seul un fonctionnaire titulaire peut être mis à disposition.
Le fonctionnaire d’État peut être mis à disposition auprès :
Le fonctionnaire peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service, auprès d'un ou plusieurs organismes.
Le fonctionnaire reste géré dans son corps d'origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec son accord. Une convention de mise à disposition est conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
À noter
les fonctions exercées dans l'organisme d'accueil peuvent être d'un niveau hiérarchique différent de celles du poste d'origine.
La convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit :
La convention, et éventuellement ses avenants, sont, avant signature, transmis au fonctionnaire afin qu'il donne son accord sur la nature de ses activités et ses conditions d'emploi.
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun d'entre eux.
lorsque la mise à disposition a lieu auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution de l'Union européenne ou d'un État étranger, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour 3 ans maximum et peut être renouvelée sans limitation par périodes de 3 ans maximum.
Le fonctionnaire mis à disposition d'une administration ou d'un établissement public de l’État se voit proposer un détachement ou une intégration directe :
Le fonctionnaire qui accepte cette proposition continue d'exercer les mêmes fonctions.
Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée pendant la mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.
Rémunération
Le fonctionnaire continue d'être rémunéré par son administration d'origine.
Il peut percevoir un complément de rémunération par l'organisme d'accueil, selon les règles applicables aux personnels de cet organisme.
Il peut également être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels il est soumis dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.
Conditions de travail
Le fonctionnaire est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement de son service d'accueil.
En revanche, c'est l'administration d'origine qui accorde le temps partiel.
Congés
Les congés annuels et bonifiés sont accordés par l'administration ou l'organisme d'accueil.
Si le fonctionnaire est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, la convention de mise à disposition précise lequel accorde ces congés après information des autres organismes d'accueil.
Toutefois, c'est l'administration d'origine qui accorde les congés annuels et bonifiés si le fonctionnaire est mis à disposition :
Et dans tous les cas, c'est l'administration d'origine qui accorde les congés suivants :
Congés de maladie
Les congés de maladie ordinaire (CMO) sont accordés par l'administration ou l'organisme d'accueil.
Toutefois, c'est l'administration d'origine qui accorde les CMO si le fonctionnaire est mis à disposition :
Dans tous les cas, c'est l'administration d'origine qui accorde les congés de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD).
C'est également l'administration d'origine qui assure le versement de l'allocation temporaire d'invalidité en cas :
Formation
L'organisme d'accueil prend en charge les dépenses liées aux formations organisées à son initiative.
En revanche, l'administration d'origine :
Évaluation et discipline
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct au sein de son organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis :
L'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, éventuellement sur saisine de l'organisme d'accueil.
La mise à disposition peut prendre fin de manière anticipée sur demande :
Le demandeur doit respecter les règles de préavis prévues par la convention.
Si le fonctionnaire est mis à disposition auprès de plusieurs d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
À la fin de la mise à disposition, le fonctionnaire est réaffecté sur son emploi antérieur dans son service d'origine ou à défaut dans un emploi correspondant à son grade.
Seul un agent contractuel en CDI peut être mis à disposition.
L'agent contractuel d’État peut être mis à disposition auprès :
L'agent contractuel reste soumis aux règles applicables aux agents contractuels de l’État.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec son accord. Une convention de mise à disposition est conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
La convention, et éventuellement ses avenants, sont, avant signature, transmis à l'agent afin qu'il donne son accord sur la nature de ses activités et ses conditions d'emploi.
La mise à disposition est prononcée pour 3 ans maximum et peut être renouvelée par périodes de 3 ans maximum dans la limite de 10 ans au total.
L'agent continue d'être rémunéré par son administration d'origine.
Il est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil.
Ses conditions de travail sont celles applicables dans son service d’accueil.
L'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.
La mise à disposition peut prendre fin de manière anticipée à la demande :
Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'administration d'origine et l'administration ou l'organisme d'accueil.
À la fin de sa mise à disposition, l'agent est réemployé sur l'emploi qu'il occupait précédemment ou, à défaut, sur un poste équivalent.
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès :
Le fonctionnaire reste géré dans son cadre d'emplois d'origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec son accord. Une convention de mise à disposition est conclue entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil.
Un fonctionnaire peut être recruté pour être mis à disposition sur un emploi à temps non complet dans une collectivité autre que sa collectivité employeur.
La convention conclue entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil définit :
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre la collectivité d'origine et chacun d'entre eux.
Le fonctionnaire mis à disposition d'une collectivité ou d'un établissement public territorial se voit proposer une mutation, un détachement ou une intégration directe :
Le fonctionnaire continue d'être rémunéré par sa collectivité d'origine.
Il peut percevoir un complément de rémunération par l'organisme d'accueil.
En revanche, c'est la collectivité d'origine qui accorde le temps partiel.
Les congés annuels et bonifiés sont accordés par l'administration ou l’organisme d'accueil qui en informe la collectivité d'origine.
Si le fonctionnaire est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, c'est la collectivité d'origine qui accorde ces congés après information des organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces organismes d'accueil, la collectivité d'origine accorde les congés en accord avec l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire. Si 2 ou plusieurs organismes d'accueil emploient le fonctionnaire pour une durée identique, c'est la collectivité d'origine qui accorde les congés et sa décision s'impose.
C'est également la collectivité d'origine qui accorde les congés annuels et bonifiés, lorsque le fonctionnaire est mis à disposition :
Dans tous les cas, c'est la collectivité d'origine qui accorde les congés suivants :
C'est également la collectivité d'origine qui accorde les CMO si le fonctionnaire est mis à disposition :
Dans tous les cas, c'est la collectivité d'origine qui accorde les congés de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD).
C'est également la collectivité d'origine qui assure le versement de l'allocation temporaire d'invalidité en cas :
En revanche, la collectivité d'origine :
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique au sein de son organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis :
La collectivité d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, éventuellement sur saisine de l'organisme d'accueil.
Le demandeur doit respecter les règles de préavis prévues par la convention
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueil.
À la fin de la mise à disposition, le fonctionnaire est réaffecté sur son emploi antérieur dans son service d'origine ou, à défaut, dans un emploi correspondant à son grade.
Collectivité ou
établissement employeur
Collectivité, administration
ou établissement de mise à disposition
Collectivité territoriale
- Établissement public qui lui est rattaché
- Ou EPCI dont elle est membre
- Ou établissement public rattaché à l'EPCI dont elle est membre
- Ou administration ou établissement public de l'État
- Ou établissement public hospitalier
Établissement public
- Commune de rattachement
EPCI
- Commune membre de l'EPCI
- Ou établissement public rattaché à l'EPCI
Métropole de Lyon
- Commune située sur le territoire de la métropole
- Ou établissement public rattaché à la métropole
- Ou établissement public dont elle est membre
L'agent contractuel reste soumis aux règles applicables aux agents contractuels territoriaux.
L'agent continue d'être rémunéré par sa collectivité d'origine.
La collectivité d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.
Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre la collectivité d'origine et l'administration ou l'organisme d'accueil.
Seul, le fonctionnaire titulaire peut être mis à disposition.
Le fonctionnaire hospitalier peut-être mis à disposition auprès :
Le fonctionnaire reste géré dans son corps d'origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec son accord sauf :
Une convention de mise à disposition est conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.
La convention conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit :
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre l'établissement d'origine et chacun d'entre eux.
Le fonctionnaire mis à disposition d'un établissement hospitalier se voit proposer une intégration directe :
En revanche, c'est l'établissement d'origine qui accorde le temps partiel.
Les congés annuels et bonifiés sont accordés par l'administration ou l’organisme d'accueil.
Toutefois, c'est l'établissement d'origine qui accorde les congés annuels et bonifiés, lorsque le fonctionnaire est mis à disposition :
Dans tous les cas, c'est l'établissement d'origine qui accorde les congés suivants :
Toutefois, c'est l'établissement d'origine qui accorde les CMO si le fonctionnaire est mis à disposition :
Dans tous les cas, c'est l'établissement d'origine qui accorde les congés de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD).
C'est également l'établissement d'origine qui assure le versement de l'allocation temporaire d'invalidité en cas :
L'organisme d'accueil élabore un plan de formation au profit des agents mis à sa disposition et le communique à l'établissement d'origine.
En revanche, l'établissement d'origine :
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique au sein de son organisme d'accueil. Ce rapport est transmis :
L'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, éventuellement sur saisine de l'organisme d'accueil.
En cas de mise à disposition auprès d'une entreprise liée à l'établissement employeur par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public, il est mis fin à la mise à disposition à la fin du contrat liant l'établissement employeur à l'entreprise.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.
L'agent contractuel hospitalier peut-être mis à disposition auprès :
L'agent contractuel reste soumis aux règles applicables aux agents contractuels hospitaliers.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec son accord sauf :
Une convention de mise à disposition est conclue entre l’établissement d'origine et l'organisme d'accueil.
Toutefois, lorsque l'agent est mis à disposition auprès d'une entreprise liée à l'établissement employeur par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public, la mise à disposition peut être conclue jusqu'à la fin du contrat liant l'établissement employeur à l’entreprise.
L'agent continue d'être rémunéré par son établissement d'origine.
L'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.
Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'établissement d'origine et l'administration ou l'organisme d'accueil.
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Articles 41 à 44
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 61 à 63
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Articles 48 à 50
Code de la défense : articles L4138-2 à L4138-7
Article L4138-2 : mise à disposition du militaire
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 1 à 12
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 33-1
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 35-1
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH
Articles 1 à 10
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Article 31-1
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Article 2
Circulaire n°2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'État (pdf - 231.2 KB)
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…