Fiche pratique
Vérifié le 26 octobre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Les heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectif au-delà d'une certaine limite et de réduire la durée des repos quotidien et hebdomadaire en-deçà d'une certaine durée. Leur nombre est limité. Elles donnent lieu à repos compensateur ou indemnisation.
Tout replier
Tout déplier
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un agent est limité dans les conditions suivantes :
En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire l'agent à effectuer plus de 48 heures de travail effectif au cours d'une période de 7 jours.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces plafonds. Toutefois, ces personnels ne doivent pas travailler plus de 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
L'agent qui accomplit des heures supplémentaires doit bénéficier, comme tout agent :
Ces durées minimum de repos s'appliquent aux personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes qui effectuent des astreintes.
Pour les agents soumis à un décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci font l'objet :
Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Les conditions générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Pour les agents non soumis à un décompte horaire, les heures supplémentaires font l'objet d'une indemnisation forfaitaire.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière
Articles 6, 9, 15
Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la FPH
Articles 4, 7
Les heures supplémentaires sont-elles imposées sur le revenu ?
JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE DE L ÉTÉ
Samedi 22 mars, s’est déroulé le traditionnel carnaval de Chaufour Notre Dame.Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école…